cr, 19 septembre 2018 — 18-80.248
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 18-80.248 F-N
N° 2388
SM12 19 SEPTEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. Le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal Y...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 décembre 2017, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;