cr, 6 novembre 2018 — 17-86.417
Texte intégral
N° G 17-86.417 F-D
N° 2406
CK 6 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La commune de [...],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2017, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 2 millions de francs pacifique d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, R. 625-2, 222-20-1, 222-21 du code pénal, de l'article L. 232-2 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de [...] coupable de blessures involontaires ayant causé une interruption totale de travail de moins de trois mois et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs propres que le 12 février 2014, Karine Y..., âgée de 10 ans, était victime d'un accident corporel de la circulation routière alors qu'elle se trouvait dans le bus scolaire de Papenoo, appartenant à la commune de [...], qui la transportait à son école ; que la victime se trouvait debout à l'avant du véhicule près du chauffeur M. Fabrice Z... ; qu'au passage sur des « nids de poule » sur la route territoriale 20, route dite [...], Karine Y... était déséquilibrée et chutait sur la chaussée par la porte restée ouverte ; qu'entendu, le chauffeur M. Z... expliquait que la porte du bus était restée ouverte du fait d'une climatisation défaillante et ce pour créer un courant d'air et éviter que le pare-brise soit couvert de buée ; qu'il indiquait avoir déjà signalé ce problème au garage de la commune de [...]; que toutefois, il résultait de l'audition des personnes concernées par l'entretien, la réparation et la gestion des bus scolaires ainsi que des recherches effectuées que personne ne se souvenait d'une demande de réparation qu'elle soit écrite ou verbale ; qu'au jour de l'enquête en mai 2014, la climatisation n'était toujours pas réparée, celle-ci provenant d'un filtre bouché dont le modèle n'est pas vendu sur le territoire et dont la commande n'a toujours pas été livrée par le fournisseur ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal correctionnel, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité de la commune de [...] en retenant que la climatisation du bus ne peut être considérée comme un simple élément de confort mais également comme un élément de sécurité passive dont la défaillance a constitué un élément causal de l'infraction, le chauffeur M. Z... ayant été contraint, compte tenu de la chaleur et du temps humide existant, de laisser la porte du bus ouverte pour éviter que le pare-brise ne soit couvert de buée et perdre ainsi toute visibilité ; que cette négligence dans l'entretien indispensable de la climatisation a été l'une des causes de l'accident et engage la responsabilité pénale de la commune de [...] ;
"et aux motifs adoptés du jugement que les éléments de procédure montrent que les vérifications ont été malaisées compte tenu de la destruction d'une partie des documents utiles relatifs à la période 2011 à 2014 ; que les documents communiqués ont révélé qu'aucune réparation n'a été effectuée suite à une panne de climatisation et qu'une demande de changement du filtre de climatisation a été effectuée le 26 septembre 2011 et que la demande serait restée sans suite, compte tenu d'une difficulté d'approvisionnement ; que cette demande de filtre doit être considérée comme un élément d'une demande d'entretien nécessaire au fonctionnement de ce système qui ne constitue pas seulement un élément de confort, mais aussi un élément de sécurité passive et dont la défaillance a constitué un élément causal de l'infraction reprochée au préposé de la commune ; qu'il s'agit donc d'un défaut d'entretien et cette négligence a participé indirectement au dommage et engage la responsabilité pénale de la commune qui sera retenue dans les liens de la prévention ;
"1°) alors que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants et non par un simple préposé ;