cr, 30 octobre 2018 — 18-81.318
Résumé
Constitue un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, permettant d'apporter la preuve contraire au procès-verbal, base des poursuites, le relevé des données contenues dans un chronotachygraphe produit par le prévenu et dont le juge, à défaut d'être saisi d'une contestation du ministère public sur leur fiabilité, apprécie souverainement la force probante
Thèmes
Textes visés
- Article 537 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 18-81.318 FS-P+B
N° 2335
SM12 30 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille, contre le jugement dudit tribunal, en date du 30 janvier 2018, qui a renvoyé M. Ludovic X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9 et R. 413-14 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale :
Attendu que M. Ludovic X... a été cité devant le tribunal de police du chef d'excès de vitesse, infraction relevée au moyen d'un appareil de contrôle automatique avec une vitesse enregistrée de 106 km/heure, retenue pour 100 km/heure, alors que la vitesse autorisée était de 90 km/heure ;
Attendu que pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que M. X... fournit le relevé de son chronotachygraphe duquel il résulte qu'à l'heure indiquée sur le procès-verbal de contravention, sa vitesse n'était pas supérieure à 90 km/heure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'enregistrement d'un chronotachygraphe constitue un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale permettant d'apporter la preuve contraire au procès-verbal, base des poursuites, d'autre part, le juge, qui n'était pas saisi d'une contestation du ministère public sur la fiabilité des données y figurant relatives à la vitesse du véhicule en cause, en a apprécié souverainement la force probante, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.