cr, 30 octobre 2018 — 18-80.049

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 18-80.049 F-D

N° 2306

SM12 30 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2017, qui, pour conduite en état alcoolique, outrages, menaces de mort, rébellion et violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et six mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. Le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois et à celle de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que sur l'action publique, sur la culpabilité, il résulte de la procédure et des débats que le mercredi 26 novembre 2014, à 1 heure 20, alors qu'il circulait au volant de son véhicule de marque Volkswagen type Golf, à bord duquel avait pris place son épouse, en agglomération d'Equemauville, le prévenu, effectuant diverses embardées et franchissements de ligne continue qui attiraient l'attention de fonctionnaires de police en patrouille, faisait l'objet d'un contrôle ; qu'il commençait alors par s'en prendre à l'un des fonctionnaires qui lui présentait l'éthylotest, lui adressant diverses invectives telles que "bande de cons, vous me faites chier" ; qu'après s'être soumis au dépistage, il poursuivait en ces termes: "bande de bons à rien, vous n'êtes pas des hommes, je suis avocat et dès demain vous serez mis dehors, je viens de manger avec le maire de Honfleur et je suis important" ; qu'invité à suivre les fonctionnaires pour être soumis à l'éthylomètre, il poursuivait ses invectives, demandant aux fonctionnaires de téléphoner immédiatement au commissaire de police de Deauville qu'il prétendait connaître ; qu'alors qu'il s'était réfugié à l'arrière de son véhicule, il poursuivait ses propos blessants et orduriers, entreprenant ensuite de menacer à plusieurs reprises les fonctionnaires de les tuer, leur disant "j'ai un calibre dans la voiture, si vous m'approchez, je vous bute, ce sera un carnage, il y aura deux morts" ; que les insultes et propos délirants se poursuivaient, le prévenu aggravant encore son inconduite en portant un coup au niveau du thorax du gardien de la paix M. A... et alors que les fonctionnaires s'employaient à s'assurer de sa personne, il se débattait, portant de nouveaux coups à M. Nicolas A..., l'interpellation se déroulant dans de telles conditions de difficulté qu'il s'ensuivait une chute générale au cours de laquelle le prévenu se blessait au genou gauche ; que les injures, menaces et expressions de mépris se poursuivaient pendant tout le temps du transport du prévenu jusqu'au commissariat de police où il était soumis au contrôle de son alcoolémie qui s'élevait à 0,62 mg / litre d'air expiré ; qu'il était ensuite impossible de recueillir les explications du prévenu sur son comportement pour le moins déconcertant, laissant craindre qu'il présente des traits de personnalité psychopathiques, celui-ci ayant ensuite fait le choix d'invoquer son droit au silence ; que son absence devant le premier juge aura fait obstacle à ce qu'il puisse s'expliquer alors, attitude qui persistera ensuite devant la cour, devant laquelle il ne présentera en définitive jamais la moindre explication si ce n'est soulever le 15 juin 2016 une ténébreuse exception de nullité dont il devait préciser les moyens et l'objet par voie de conclusions qui seront demeurées dans les limbes de l'organisation de sa défense, témoignant là encore de la fragilité de sa capacité d'orientation dans l'espace institutionnel ; qu'il n'en demeure pas moins que les faits sont établis par les déclarations concordantes des fonctionnaires de police à la fois témoins et victimes des agissements du prévenu, cohérentes entre e