cr, 30 octobre 2018 — 17-87.260

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 17-87.260 FS-D

N° 2336

SM12 30 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2017, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. Le premier avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., directeur de l'établissement secondaire de la société Sleever technologies a été poursuivi, à la suite de la réunion, en 2012 et 2013, du comité d'entreprise au sujet d'un avenant à l'accord de participation et d'un plan d'épargne entreprise, de l'extension du dispositif de prévoyance et d'un plan de formation professionnelle, du chef susénoncé devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, violation du principe de légalité des délits et des peines, du principe de nécessité des délits et des peines, des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques, 111-4 et de l'article 112-1, alinéa 3 du code pénal, L. 2328-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2015-994 du 17 août 2015, de l'article 1er de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, de l'article L. 2317-1 du code du travail ; violation des articles préliminaire et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société Sleever Technologies ;

"aux motifs propres que la société Sleever Technologies exerce une activité de fabrication et commercialisation d'étiquettes en film thermo-rétractable ; que l'établissement secondaire de Saint Sulpice La Pointe est dirigée par M. Jean-Michel X..., également responsable au plan pénal selon une délégation de pouvoir du 31 décembre 2011 ; qu'il emploie une centaine de salariés ; que le comité d'entreprise est habituellement composé, outre l'employeur, de quatre membres titulaires, autant de suppléants, et se tient en principe en présence du délégué syndical et de son suppléant ; qu'un rapport de l'inspection du travail était rendu le 9 juillet 2013 ; qu'elle relevait qu'il existait un problème de dialogue social au sein de l'entreprise dont elle avait déjà été saisie, le comité d'entreprise connaissant une division syndicale profonde en deux parties, l'une apparaissant dédaignée, au profit de l'autre qui soutenait l'employeur ; que le rapport faisait état de plusieurs éléments ; qu'après une discussion sans vote le 29 novembre 2012, le 19 décembre 2012, le comité d'entreprise votait en faveur d'un plan d'épargne entreprise, par 4 voix favorables ; que s'agissant de l'accord de participation qui devait l'accompagner, les voix étaient partagées de sorte qu'il n'était pas validé ; qu'il était notamment relevé lors de cette réunion que le prestataire semblait déjà avoir été désigné, s'agissant de Natixis, et que la consultation apparaissait tardive ; qu'or, de manière urgente et expresse, une nouvelle réunion était organisée le 20 décembre 2012 pour le jour-même, toutes les convocations n'ayant pas été formalisées ; que quatre personnes ont été avisées par mail, les autres ayant été prévenues oralement selon l'employeur ; qu'or, ce jour-là, il avait été discuté le fait qu'en l'absence de vote favorable sur l'accord de participation, des avantages sociaux et fiscaux pour l'entreprise pourraient disparaître ; que dans ces conditions, la mesure était votée par les trois voix des membres présents (deux titulaires et un suppléant, tous trois du même syndicat semble-t-il), avec de nombreux absents ; qu'à ce titre, l'inspection du travail dénonçait l'organisation d'une telle réunion au mépris de la décision prise la veille, et des délai