Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-13.841

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1548 F-D

Pourvoi n° W 17-13.841

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Havraise d'Hôtellerie, sous l'enseigne Novotel, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Mickael Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Havraise d'Hôtellerie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 2017), que M. Y... a été engagé le 23 juin 2006 par la société Havraise d'Hôtellerie en qualité de chef cuisine ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant fait ressortir que la demande du salarié était étayée, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, a estimé qu'il était établi que durant les temps de pause repas le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations, ce dont elle a exactement déduit qu'ils constituaient un temps de travail effectif ; qu'elle a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen pris en sa première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait dont elle a pu déduire que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Havraise d'Hôtellerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Havraise d'Hôtellerie à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Havraise d'Hôtellerie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société NOVOTEL LE HAVRE à payer à Monsieur Y... les sommes de 46.146,15 € bruts au titre des heures supplémentaires, 4.914,62 € bruts au titre des congés payés afférents, 38.686,93 € nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour celles qui ont un caractère de salaire et à compter de son arrêt pour celles qui ont un caractère indemnitaire, d'AVOIR ordonné la remise par la société au salarié d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés tenant compte des énonciations de son arrêt, ainsi que d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société NOVOTEL LE HAVRE à payer à Monsieur Y... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires ; M. Y... fait valoir que la durée de chaque pause pour l