Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-14.057

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 et L. 3123-14 alors applicable du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1549 F-D

Pourvoi n° F 17-14.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Butard-Enescot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Butard-Enescot, société anonyme,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Butard-Enescot, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Butard-Enescot, d'abord par une succession de contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel du 1er janvier 1999 jusqu'au 30 septembre 2010 en qualité de maître d'hôtel statut d'extra intermittent, puis le 29 août 2011 par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable du bureau des vacataires statut cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3123-14 alors applicable du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la base d'un temps plein après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'à défaut de comporter les précisions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat est présumé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait, ainsi que le faisait valoir l'employeur, de distinguer les périodes intercalaires non travaillées séparant chaque contrat, pour lesquelles le rappel de salaire est subordonné à la preuve par le salarié de ce qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Butard-Enescot à payer à M. Y... les sommes de 42 366,40 euros de rappel de salaire sur la base d'un temps plein outre 4 236,64 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Butard-Enescot

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein de la série de contrat à durée déterminée conclus entre la société Butard Enescot et M. Y... à compter du 1er janvier 1999 et condamné en conséquence la société Butard Enescot à payer à M. Y... les sommes de 42 366,40 € de rappel de salaire sur la base d'un temps plein outre 4 236,64 € au titre des congés payé