Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 16-15.898

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1551 F-D

Pourvoi n° M 16-15.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard Y..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat SNRT-CGT, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société France Télévision a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 7 août 1995 par la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, en qualité d'opérateur de prise de vue, photographe, statut cadre, selon divers contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité ; que le salarié et le syndicat SNRT-CGT ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Attendu que le syndicat SNRT-CGT n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de rappels de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour juger que M. Y... a travaillé à temps partiel pour la société France Télévisions et ordonner la continuation du contrat de travail sur cette base, l'arrêt attaqué relève que, nonobstant la présomption de temps complet en faveur du salarié, il ne pouvait être retenu que M. Y... demeurait à la disposition constante de la société France Télévisions ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°/ qu'en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. Y... qui faisait valoir que les divers contrats de travail à durée déterminée à temps partiel établis par la société France Télévisions ne respectaient pas les exigences légales et que pour combattre la présomption de travail à temps plein qui en résultait, cette dernière devait rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir à sa disposition, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Mais atten