Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-12.535
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1552 F-D
Pourvoi n° B 17-12.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Samantha Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Priams, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Priams, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 2016) que Mme Y..., engagée le 6 septembre 2010 par la société Priams, en qualité de responsable de projet et montage d'opération, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 août 2014 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de son employeur à lui payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, Mme Y... faisait valoir que son forfait jours était contractuellement fixé à 218 jours mais qu'elle avait effectué en 2011, 234 jours de travail effectif, soit 16 jours au delà de la convention de forfait, qu'en 2012, elle avait effectué 221 jours de travail effectif et en 2013, 224 jours de travail effectif ; qu'en affirmant que Mme Y... était valablement soumise à un forfait annuel en jours de 218 heures sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur doit organiser un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... avait bien fait l'objet d'entretiens annuels avec sa hiérarchie, sans avoir constaté que ces entretiens avaient bien porté sur la charge de travail et son organisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
3°/ que le forfait en jours doit respecter les impératifs de protection de la santé, de la sécurité et de droit au repos ; qu'en constatant que le non-respect du repos quotidien était avéré pour cinq infractions et en décidant néanmoins que Mme Y... était valablement soumise à un forfait annuel en jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de l'avenant du 18 février 2000 de la convention collective de la promotion immobilière du 18 mai 1988, l'article L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du TFUE se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige interprété à la lumière de l'article 17, § 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1 et 19 de la Directive 2003/90 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Mais attendu que la circonstance que le cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en sa troisième, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à re