Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-16.099
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1553 F-D
Pourvoi n° A 17-16.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Julien Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 2017), que M. Y..., engagé par la société Peronnet distribution en qualité de conducteur routier à compter du 29 octobre 2003, a, pendant ses congés, le 7 mai 2014, fait l'objet d'une suspension administrative de son permis de conduire suite à un contrôle d'alcoolémie positif au volant de son véhicule personnel ; qu'en ayant informé son employeur le 12 mai 2014, jour de la reprise de son travail, son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 20 juin 2014 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer différentes sommes consécutives au licenciement, alors selon le moyen :
1°/ que le comportement dangereux persistant du conducteur routier, dont le permis de conduire a été suspendu pendant trois mois pour avoir conduit son véhicule personnel sous l'empire d'un état alcoolique après avoir été l'origine de multiples incidents au volant de l'ensemble routier mis à sa disposition par son employeur et avoir commis plusieurs infractions au code de la route dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, incidents et infractions pour lesquels il a été sanctionné, caractérise la faute grave qui rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, compte tenu du risque que le conducteur routier fait ainsi courir aux usagers de la route et à lui-même, ou, à tout le moins, un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise propre à justifier le licenciement ; de sorte qu'en décidant en l'espèce que le licenciement de M. Y... était dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la suspension de son permis de conduire était la conséquence de faits survenus en dehors de lieu et temps de travail, nonobstant les « incidents ayant émaillé la relation contractuelle au cours des années 2011, 2012 et 2013 » sans rechercher si ces incidents, qui tous avaient trait à la conduite de l'ensemble routier et pour beaucoup avaient donné lieu à des sanctions disciplinaires, ne révélaient pas l'existence d'un comportement dangereux persistant dans la conduite de véhicules routiers de nature à caractériser la faute grave ou, à tout le moins, un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise propre à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 2.6. de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, les dispositions des articles 2.1. et 2.2. dudit accord - prévoyant que la suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée et qu'une concertation doit s'engager entre l'employeur et le conducteur afin qu'ils examinent ensemble la situation, avec information des institutions représentatives du personnel, afin de trouver une solution, le cas échéant par le reclassement temporaire du salarié - ne sont pas exclusives de l'exercice de son pouvoir disciplinai