Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-16.247

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1554 F-D

Pourvoi n° M 17-16.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société A..., dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé par la société A..., à compter du 2 juillet 2013, en qualité de chauffeur de taxi par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licencié le 19 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas justifié par le salarié de l'existence d'un préjudice consécutif au manquement de l'employeur ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié dispose dans la journée de plus ou moins vastes plages horaires vacantes, que la cour suppose qu'il doit y avoir des équivalences entre les temps travaillés et les temps non travaillés, mais qu'aucune des parties n'a cru bon d'expliquer comment la durée de travail journalier d'un chauffeur de taxi était décomptée, que si la cour s'en tient au fait que le salarié ne débute son travail jamais avant 8 h, que les pauses ne constituent généralement pas du travail effectif, sauf au salarié à rapporter la preuve qu'il est à la disposition de l'employeur, qu'il doit se conformer aux directives de celui-ci et qu' il ne peut vaquer librement à ses occupations, que le salarié compte toutes ses courses pour chacune une heure de travail, qu'il dispose de trois à quatre jours de repos par semaine, qu'il s'avère, que certes l'intéressé fait de longues journées de travail, cependant ces dernières ne se traduisent pas par de nombreuses heures supplémentaires sur une semaine, qu'en cet état, la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas étayée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de paiement de repos compensateur, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer les sommes de 14 790, 72 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 479, 07 € à titre de congés payés afférents, 4 764, € à titre de dommages-intérêts en réparation des contreparties obligatoires e