Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-19.260

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1555 F-D

Pourvoi n° M 17-19.260

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Philippe Z..., en qualité de mandataire ad hoc de la société JSB ambulances,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 9 décembre 2009, en qualité d'ambulancier par la société JSB ambulances ; que licencié le 3 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, dont la quatrième branche est inopérante, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments produits devant eux dont ils ont déduit qu'il y avait lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires en sus de celles qui lui avaient été rémunérées ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Vincent Y... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Aux motifs qu'en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... soutient qu'il a accompli 719 heures supplémentaires en 2010, 723 heures supplémentaires en 2011 et 736 heures supplémentaires en 2012, pour un montant total de 22.491 euros ; que déduction faite des heures supplémentaires qui lui ont été payées, il réclame la somme de 10.431 euros à titre de rappel de salaire ; qu'à l'appui de sa demande, M. Y... produit d'une part un cahier manuscrit rempli par ses soins mentionnant jour après jour l'heure du début et de la fin de service et le nombre d'heures de travail total ainsi accompli semaine par semaine et d'autre part un décompte effectué par ses soins récapitulant par semaine les heures supplémentaires revendiquées, les majorations appliquées, les sommes versées par son employeur à ce titre et les sommes réclamées ; que, contrairement à ce que prétend la société, ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la société JSB Ambulances objecte, d'une part, que la demande en ce qu'elle porte sur un rappel de salaire antérieur au 26 septembre 2010 est prescrite ; que, d'autre part, le salarié a calculé à tort ses heures supplémentaires sans tenir compte des règles spécifiques prévues dans le secteur des ambulances par l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui insti