Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-18.952
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1556 F-D
Pourvoi n° B 17-18.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Ludovic Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Page personnel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Page personnel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Page personnel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2017), que M. Y... a été engagé en qualité de consultant avec statut de cadre par la société Page personnel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 décembre 2006 soumis à la convention collective du personnel permanent des entreprises de travail temporaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que licencié pour faute grave, il a contesté son licenciement et sollicité des rappels de salaire pour heures supplémentaires et différentes indemnités ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle au terme de laquelle elle a estimé que la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié n'était pas suffisamment étayée ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de ses demandes subséquentes alors, selon le moyen, que la preuve du respect par l'employeur de la durée maximale du travail incombe à l'employeur ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, motifs pris que les éléments par lui fournis n'étaient pas suffisants pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant de l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu que saisie d'une demande tendant à faire reconnaître une violation de l'obligation de sécurité pour non-respect par l'employeur de la durée maximale de travail hebdomadaire, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires, a, sans inverser la charge de la preuve, pu en déduire que la violation alléguée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, d'AVOIR dit la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail injustifiée et débouté le salarié de ses demandes de congés payés sur heures supplémentaires, de rappels des contreparties de repos obligatoire non rémunérés