Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-21.116

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1557 F-D

Pourvoi n° D 17-21.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sodexo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Sodexo (la société) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 27 mai 2002 ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef de production ; que le 22 juin 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et le paiement d'indemnités ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement nul et de le condamner au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que l'arrêt constate que M. Y... aurait, à partir de 2002, effectué des heures supplémentaires non rémunérées, concernant « en majeure partie une période couverte par la prescription », alors qu'aucun décompte n'a été établi pour ces heures ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en 2012 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les manquements reprochés à l'employeur, pour la plupart anciens et même prescrits, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, en statuant sans avoir constaté que les manquements de la société Sodexo à ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves et avaient empêché la poursuite du contrat travail de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne contestait pas les allégations du salarié selon lesquelles, durant la semaine qui avait précédé son dernier arrêt maladie, celui-ci avait dû assurer le remplacement du gérant et en même temps assurer lui-même les livraisons en utilisant pour ce faire un chariot élévateur alors qu'il ne disposait pas du permis adéquat et relevé qu'il résultait des attestations produites émanant d'anciens salariés de la société, situés à tous les niveaux de la hiérarchie, que le salarié avait effectué de nombreuses heures supplémentaires impayées notamment en assurant lui-même les livraisons des repas, la cour d'appel, qui a retenu que la lettre de prise d'acte, dont le contenu n'est pas remis en cause par l'employeur, montrait que les abus établis par les attestations produites s'étaient poursuivis à l'occasion du dernier poste jusqu'à l'arrêt maladie du salarié le 27 avril 2012 pour « syndrome anxio-dépressif sévère » que le médecin traitant avait attribué à une « pathologie secondaire au travail », a ainsi fait ressortir que les manquements de l'employeur avaient empêché la poursuite du contrat de travail et légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainem