Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-16.824

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1559 F-D

Pourvoi n° P 17-16.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Hassan Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association La Providence, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association La Providence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 février 2017), que M. Y... a été engagé par l'association La Providence le 21 août 2014, en remplacement de la directrice puis en qualité de directeur d'établissement pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties, la cour d'appel, après avoir constaté qu'un certain nombre d'heures supplémentaires avaient été réglées par l'employeur sur la durée de son contrat, a estimé, sans méconnaître les règles de preuve, que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de monsieur Y... mentionnait un temps plein sans horaires de travail préalablement établis, à charge pour lui d'établir et communiquer à sa hiérarchie les documents de contrôle ; qu'étaient prévues des astreintes (avec déduction de l'indemnité logement sur leur montant) et des heures supplémentaires, sur demande expresse de l'association ; Monsieur Y... s'est vu régler des heures supplémentaires sur la durée de son contrat ; par ailleurs il est constant que, nonobstant le courriel de la présidente daté du 08 février 2015, dans lequel elle lui demandait ses fiches de paye pour vérification, la comptable de l'association (Mme A...) indique qu'il validait lesdites fiches de paie, de sorte qu'il apparaît surprenant qu'il n'ait pas fait en sorte que ses heures soient réglées au fur et à mesure ; le tableau qu'il établit, pour vraisemblable qu'il apparaisse, se heurte à ce qui précède et au fait que le dossier ne révèle la présence d'aucune demande expresse de l'association en ce sens ; dès lors, ses demandes (heures et repos) seront écartées ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir énoncé que le tableau fourni par M. Y... aux débats rendait « vraisemblable » le nombre d'heures supplémentaires qu'il soutenait avoir accomplies, ce dont il résultait qu'il avait produit un décompte suffisant pour étayer sa demande et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui l'en a néanmoins débouté, a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées et a violé les articles 13