Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-17.496

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1561 F-D

Pourvoi n° U 17-17.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Editions du pouvoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Cécile Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Editions du pouvoir, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2017), que Mme Y... a été engagée le 25 janvier 2010 par la société Planet Leaders, aux droits de laquelle vient la société Les Editions du pouvoir, en qualité d'assistante d'édition ; que, contestant sa classification au statut d'employé niveau 7 au lieu de celle de technicien niveau 2 de la convention collective de l'édition à laquelle elle pouvait prétendre et la rémunération y afférente, la salariée a saisi le 2 août 2013 la juridiction prud'homale, qui a condamné l'employeur par jugement du 24 juin 2014 à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels, outre les congés payés afférents ; qu'après avoir rompu le contrat par lettre de démission du 24 juillet 2014 dont elle a exposé les raisons par courrier du 29 août 2014, la salariée a demandé en cours de procédure d'appel la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée est équivoque, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement faisant obstacle à la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, il s'infère des constatations de la cour d'appel qu'un différend s'est élevé entre la société Les Editions du pouvoir et Mme Y... au mois de mai 2013 au sujet du respect des minima conventionnels, que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 2 août 2013 d'une demande de rappel de salaire et que, le conseil de prud'hommes ayant, par un jugement du 24 juin 2014, partiellement fait droit à ladite demande, Mme Y... a présenté sa démission le 24 juillet 2014 puis, dans un courrier du 29 août 2014, déclaré qu'elle avait été contrainte de démissionner en raison du non-paiement du salaire conventionnel ; qu'après avoir considéré que les minima conventionnels n'avaient pas été respectés depuis le mois d'août 2012 et que la créance de la salariée s'élevait à 4 325,45 euros, la cour d'appel a retenu, pour requalifier la démission de Mme Y... en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société au paiement de sommes à ce titre, que la lettre de démission, rédigée dans un contexte contentieux relatif à la classification et à la revalorisation de la rémunération, était équivoque et, « les revendications de la salariée transmises dès le mois de mai 2013 ét[ant] justifiées, les manquements graves de l'employeur dans le respect de ses obligations rendaient la poursui[te] du contrat de travail impossible » ; que toutefois, eu égard à l'ancienneté de l'unique manquement qu'elle a retenu, de ce que la Mme Y... avait, à compter de l'instant où elle avait élevé une contestation sur le respect des minima conventionnels (mai 2013), attendu plus d'un an avant de démissionner (24 juillet 2014), puis encore un mois avant d'exposer les raisons de cette démission (29 août 2014), et n'avait pas jugé nécessaire lorsqu'elle avait saisi le juge prud'homal d'une demande de rappel de salaire pour non-respect desdits minima, de demander la résiliation judiciaire à raison du motif in