Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-19.682
Textes visés
- Article 18 d) de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1563 F-D
Pourvoi n° V 17-19.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 14 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section activités diverses, section 3), dans le litige l'opposant à Mme Séverine Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 d) de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ;
Attendu, selon ce texte relatif à la rupture du contrat, que si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d'accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées, tel que prévu à l'article 7 "Rémunération" à l'alinéa 2 b ; que s'il y a lieu, l'employeur procède à une régularisation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... a été engagée le 25 août 2014 en qualité d'assistante maternelle par Mme Y... ; que, le 25 octobre 2016, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat ; que, contestant le solde de tout compte, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes au titre du salaire des mois de septembre et d'octobre 2016, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture, le jugement retient que le contrat de travail a été conclu sur la base d'un accueil en année complète, que dès lors, hormis le solde de congés payés 2016-2017 intégré dans les journées d'activités et eu égard au nombre non discuté d'heures de travail en septembre et octobre 2016, l'intégralité des prétentions de la salariée apparaît légitime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lors de la rupture du contrat, l'employeur ne procède à une régularisation supérieure au salaire mensualisé en comparaison des heures d'accueil réellement effectuées que si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur la quatrième branche du moyen relative au rappel de salaires des mois de septembre et d'octobre 2016 entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par la sixième branche relatif à l'indemnité de rupture ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que l'emploi était contractuellement fixé sur une année complète, en conséquence, condamne Mme Y... à payer à Mme Z... les sommes de 756,84 euros à titre de salaire (entretien et congés payés inclus) du mois de septembre 2016, de 756,84 euros à titre de salaire (entretien et congés payés inclus) du mois d'octobre 2016 et de 116,84 euros à titre d'indemnité de rupture, le jugement rendu le 14 avril 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme A... les sommes de 251,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 756,84 euros au titre du salaire du mois de septembre 2016, de 756,84 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2016, de 116,84 euros au titre de l'indemnité de rupture et de 150 euros au ti