Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-20.059

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11259 F

Pourvoi n° E 17-20.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Generali Vie, dont le siège est [...] , aux droits de la société Generali France assurances,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Franck X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali Vie, de Me A..., avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali Vie et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali Vie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société Generali VIE à payer à M. X... la somme de 11.108,17 € à titre de rappel de commissions et 1.110,81 € pour les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur le rappel de commissions ; que le barème de commissionnement annexé au contrat de travail détaillait très précisément les pourcentages de commissions applicables aux différents produits commercialisés, à savoir ceux relatifs à l'épargne individuelle et collective, les contrats Madelin, la prévoyance collective dont la "fédé/Mornay", la prévoyance santé et l'épargne salariale, les taux de commissionnement étant généralement de 10% la première année, 5% la deuxième, 3% la troisième et 1% les années suivantes ; qu'il est constant que dans le cadre d'un changement de stratégie, la direction a décidé, à compter du début de l'année 2011, d'arrêter la distribution des produits d'épargne, les chargés de clientèle devant intervenir à l'avenir, comme les courtiers, dans le domaine de l'assurance collective (produits generali, produits de prévoyance santé et retraite) ; que l'argumentation de la société Generali selon laquelle les règles antérieures n'avaient plus vocation à s'appliquer, en raison de la création d'une commission distincte générée par les affaires nouvelles réalisées par la cellule Experts Epargne sur l'indication des commerciaux, est inopérante ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que la décision de la direction, contestée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, de transférer toutes les affaires nouvelles à une cellule épargne, les salariés étant commissionnés à hauteur de 30% des frais d'entrée pour les affaires ayant fait l'objet d'une indication à ladite cellule, ne concernait que les produits d'épargne et non pas ceux de prévoyance collective tels que ceux conclus avec les instituts de prévoyance notamment MORNAY ; qu'or, M. X... fait valoir, sans être contredit, que les taux de commissionnement sur ces produits MORNAY tels que prévus par son contrat de travail avaient été unilatéralement modifiés par l'employeur, lequel avait appliqué un taux uniforme de commission de 2% ; que M. X... justifie, par les tableaux qu'il verse aux débats et qui ne sont pas contestés par la société Generali, qu'il en est résulté un manque à gagner de 11.110,80 euros sur la période 2009-2014 et les congés payés afférents ; qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande de rappel de commissions, le jugement étant infirmé sur ce point ; que l'intéressé auquel incombe la charge de la preuve du manque à gagner en fournissant les tableaux de commissions correspondants doit être débouté du surplus de sa demande ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la décision, prise dans le cadre d'une nouvelle stratégie commerciale, de cesser la commercialisation de certains produits d'assurance relève du libre choix de gestion de l'entrepr