Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-20.183

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11260 F

Pourvoi n° Q 17-20.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Sylvain X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Balas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Balas ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Sylvain X... de sa demande tendant à voir condamnée la société BALAS au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Aux motifs que Monsieur Sylvain X... rappelle qu'il était conducteur de travaux ; qu'il communique lui-même les tâches incombant à un conducteur de travaux selon les référentiels métiers ; qu'ainsi, le conducteur de travaux est responsable de l'exécution des travaux d'un ou de plusieurs chantiers; qu'il est le pivot de l'organisation et de l'exploitation dirigée par les chefs de chantier ; qu'il exerce son métier directement sur les chantiers, dirige et organise le chantier, compose les équipes dirigées par le chef de chantier, surveille l'avancement des travaux, achète et répartit les matériaux, rédige les rapports, dialogue avec les ingénieurs et les riverains du chantier ; qu'il est responsable vis à vis de son client du respect des délais et de la qualité de l'ouvrage, il est également responsable du respect des règles d'hygiène et de sécurité sur le chantier ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que sans que Monsieur Sylvain X... puisse valablement arguer de ce que les chantiers connaissaient des difficultés et des retards antérieurement à son arrivée comme anéantissant les griefs spécifiques qui lui sont faits, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par la SAS BALAS, notamment des mails de réclamation du client confié à Monsieur Sylvain X... tel PARIS HABITAT (client important de la SAS BALAS aux multiples chantiers dont un certain nombre étaient confiés à la responsabilité de Monsieur Silvain X...) et des échanges directs par courriel de ce client avec Monsieur Sylvain X... avec copie à l'employeur ou à Eric A..., supérieur hiérarchique de l'appelant, que des mécontentements précis, exclusivement imputables aux tâches dont Monsieur Sylvain X... avait personnellement la direction et la responsabilité ont justement et à bon droit été exprimés ( absence de sécurisation du parking, portes d'accès des chantiers laissées ouvertes, communication de mauvaises adresses de chantiers à PERSPECTIVES, sous-traitant (lettre de mécontentement du sous-traitant en date du 23 janvier 2013 à Monsieur Sylvain X...), communication au client des coordonnées d'un sous-traitant qui en réalité n'est pas intervenu sur son chantier (lettre de mécontentement à Monsieur Sylvain X... en date du 14 Juin 2013) multiples retards à fournir au client des « quitus » promis pour lui permettre la réception, installation de matériel non conforme (réclamation de Paris Habitat du 4 septembre 2013) ayant entraîné un préjudice pour la SAS BALAS, annulation d'intervention prévue sur un chantier sans prévenir le client qui avait pris des disposition auprès de ses propres équipes et de ses locataires ; qu'il s'ensuit que la SAS BALAS rapporte la preuve des faits qu'elle invoque et des insuffisances de Monsieur Sylvain X... dans la conduite des chantiers qui lui étaient con