Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-20.487

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11261 F

Pourvoi n° V 17-20.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Elodie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualification de la rupture ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du dit contrat ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que la rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture ; qu'il appartient au salarié qui, entend imputer la rupture du contrat aux manquements de son employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, au vu de la lettre du 29 novembre 2012, et des conclusions développées lors de l'audience Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat, au motif qu'elle reproche à son employeur : - de n'avoir rien mis en oeuvre pour l'organisation de la seconde visite de reprise ; - de « poursuivre ses manoeuvres de déstabilisation pour la conduire à la démission » en soutenant Messieurs A... (Directeur d'agence) et B... (Responsable commercial), lesquels se seraient rendus coupables de harcèlement moral à son encontre « depuis plusieurs mois" ; - de refuser de procéder à la régularisation de sa rémunération variable antérieure à 2012 sur la base des dispositions relatives au poste de « Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior » ; que sur le défaut d'organisation de la deuxième visite médicale ; qu'il résulte des pièces du dossier que : - suite à la première visite médicale de reprise en date du 12 septembre 2012, le médecin a rédigé un avis d'inaptitude sur un retour de la salariée à son poste dans l'agence de Levallois, précisé qu'elle devait bénéficier sur ce poste d'un reclassement dans une autre agence et envisagé une deuxième visite dans les 15 jours, sans fixer de date de rendez-vous ; - Mme X... a de nouveau été placée en arrêt maladie du 18 au 26 septembre 2012 ; - suite aux demandes de la salariée, l'employeur a régulièrement par deux courriers du 15 octobre 2012 et du 13 novembre 2012 sollicité le médecin du travail pour qu'il organise une nouvelle visite médicale, tout en l'interrogeant sur l'avis d'inaptitude émis ; qu'au vu de ces constatations la Cour confirmant le jugement considère que : - l'employeur a effectué les diligences nécessaires auprès de la médecine du travail et que les carences de ce service ne lui sont pas imputables ; - le simple fait de ne pas avoi