Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-20.904

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11262 F

Pourvoi n° Y 17-20.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Hélène C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Odelia, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., de la SCP Boullez, avocat de l'association Odelia ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté Madame C... de ses demandes de 12 317,10 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1 231,71 euros au titre des congés payés y afférents, de 3 558,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 50 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la prise d'acte, mode unilatéral et autonome de rupture de la relation contractuelle, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'elle produit les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur et les effets de la démission dans le cas contraire ; que la preuve des faits allégués incombe au salarié ; que le courrier prenant acte de la rupture ne lie pas le salarié qui peut établir le bien fondé de la prise d'acte en invoquant et démontrant des manquements non visés par son courrier ; qu'il peut être constaté à cet égard que madame C... qui faisait état au titre des divers reproches qu'elle formait contre son employeur dans son courrier de prise d'acte du 17 janvier 2013, du défaut de paiement d'heures supplémentaires et de temps d'astreinte, n'invoque plus ces griefs dans le cadre de l'instance et ne produit en tout état de cause aucune pièce de nature à les établir ; que Madame C... fait état des divers reproches sur ses compétences et des pressions psychologiques qu'elle a subies, y compris pendant son congé maternité au mépris de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur ; que les observations sur la qualité de son travail et les améliorations à y apporter ont été formulées par courrier de monsieur Z... en date du 21 juillet 2010 auquel la salariée a répondu point par point le 9 août 2010 ; que cet échange, qui s'achève par un courriel de l'employeur indiquant qu'il n'entend pas polémiquer mais fixer les règles, s'inscrit dans le cadre de la relation professionnelle et rien dans sa formulation et son contenu ne permet de retenir qu'il serait constitutif de pression et traduirait un comportement fautif de l'employeur ; que s'agissant des pressions, est invoqué une évaluation effectuée sans information préalable le 17 octobre 2009 par madame A... notamment, qui fait part dans un courriel au directeur général d'un certain nombre de constatations qui lui paraissent caractériser des dysfonctionnements et indique avoir eu des propos durs à l'égard de madame C...; qu'il résulte du courriel de cette dernière en date du 4 novembre 2009 qu'elle remercie madame A... pour ses excuses et il apparaît que le contrat de travail a pu se poursuivre sans difficulté ; que ce comportement, fut-il fautif, ne peut fonder la prise d'acte ; qu'il n'est pas contestable qu'au cours du congé maternité de l