Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-21.148

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11263 F

Pourvoi n° P 17-21.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Optimind holding, en son nom propre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Bernard X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Winter et associés, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Guillaume Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal, ceux du pourvoi incident et celui du pourvoi provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal, incident et provoqué ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen etThiriez, avocat aux Conseils, pour la société Optimind holding et M. X..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était prononcée aux torts de l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet au jour du licenciement et condamné en conséquence la société WINTER & ASSOCIES à payer à Monsieur Y... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné. En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1184 C. Civ. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra normalement. La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Au préalable, il convient de vérifier la réalité du mandat social détenu selon l'employeur par le salarié. Or Guillaume Y... avait été engagé en tant que salarié en 1997 et ce n'est que le 01.09.2004 qu'il a été désigné mandataire social, ce, jusqu'à ce que ce mandat soit révoqué lors de l'assemblée générale de la société en date du 24.11.2010, son employeur lui conférant alors une importante délégation de pouvoirs en termes de ressources humaines et de représentation, Guillaume Y... justifie par les extraits Kbis produits de sa qualité de mandataire social sur la période considérée mais aussi du procès verbal d'assemblée générale lui ayant retiré son mandat. Le lien de subordination est caractérisé par