Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-21.236
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11264 F
Pourvoi n° J 17-21.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Odyle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Colorcoat, société à associé unique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Colorcoat ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs, outre les congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la salariée prétend avoir effectué environ 8 heures supplémentaires par semaine depuis novembre 2011 comme travaillant du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures et le vendredi de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures, ce qui justifierait l'allocation de la somme de 18.113,78 euros ; que l'employeur objecte qu'elle ne produit aucun récapitulatif précis de ces prétendues horaires, qu'elle devait travailler 35 heures par semaine, du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 45 ainsi que le vendredi de 8 heures à 12 heures, tandis qu'elle passait une partie de son temps de travail à régler ses affaires personnelles notamment par téléphone ; qu'il n'est pas contesté que les horaires de travail normaux de Mme Marie-Odyle X... étaient ceux indiqués par la Sarl Corlorcoat ; que le tableau donné par la salariée à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires se limite à mettre au regard de chaque mois un nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées ; que ceci est trop imprécis pour permettre à l'employeur de répondre et pour étayer sa demande ; que les relevés de textos expédiés à M. A... qu'elle produit comportent beaucoup d'envois pendant les heures normales de travail ou concernent des informations qui peuvent être étrangères au travail ou ne traduisent au mieux que la transmission d'une information rapide, qui n'implique pas qu'elle travaillait en dehors de son horaire contractuel ; qu'ainsi elle annonçait sa venue, évoquait l'absence de peintre, demandait si « Christophe » sera là le lendemain ; qu'une attestation établie par M. B... rapporte que le témoin rencontrait le matin la salariée vers 8 heures ou 8 heures 10 lors du départ de l'entreprise le soir à 17 heures, qu'il était demandé très souvent à Mme Marie-Odyle X... de sortir les pièces du four et de relancer le nouveau four, ce qui l'amen