Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-17.283
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11266 F
Pourvoi n° N 17-17.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yvan X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Yvan X... de ses demandes, notamment celles relatives à la nullité de sa mise à la retraite et à l'existence d'une discrimination liée à l'âge ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de nullité de la mise à la retraite ; Principe de droit applicable : Aux termes de l'article L.1237-5 du code du travail, "la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1º de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas. Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale" ; Selon l'article L.1237-9 du code du travail, "tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite" ; S'agissant du régime spécial des Industries Electriques et Gazières (IEG), les règles relatives au régime de retraite étaient regroupées dans l'annexe 3 du statut national du personnel des IEG. Cette annexe 3 a été remplacée par le décret nº 2008-627 du 27 juin 2008, issu de la réforme du régime de retraite des IEG. Sont notamment précisées dans ce décret les conditions de constitution du droit à pension de vieillesse et les durées d'assurance (le pourcentage maximum de la pension étant fixé à 75% selon l'article 9 dudit décret) ainsi que les modalités de la liquidation des droits aux prestations de vieillesse. Application du droit à l'espèce : En l'espèce, la société intimée a mis en place un dispositif temporaire dénommé "congé de fin de carrière" qui précède la mise en inactivité du salarié et qui concerne des agents affectés à des sites et métiers en fermeture ou en forte restructuration. Après la signature de cette convention par M. X... avec la société EDF, le décret du 27 juin 2008 abrogea les dispositions de l'annexe 3 du statut de 1946 pour les remplacer par d'autres critères diminuant ses droits acquis à pension. M. X... soutient qu'il a été mis à la retraite de façon irrégulière car le taux de pension qui lui a été accordé lors de son départ, élevé à 73,05%, n'était pas le taux plein en vigueur lors de la signature de la convention de congé de fin de carrière avec la société, élevé à 75% . Il fait valoir d'une part, que la société EDF aurait dû l'informer sur les négociations en cours susceptibles de modifier le taux de pension accordé à la suite du congé de fin de carrière et d'autre part, qu'il comptait continuer de travailler pour atteindre le taux plein, choix que n'aurait pas respecté la société. Il résulte de la décision de mise en oeuvre du dispositif datée du 16 décembre 2005 que ce congé est