Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-14.959

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11269 F

Pourvoi n° M 17-14.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Hassen X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Y... Fabrice, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Axe Consult,

2°/ à la société Farwell, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Expertys Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société AJ Partenaires, dont le siège est [...], représentée par M. Etienne-Martin Z..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Expertys Rhône-Alpes,

5°/ à la société MJ A... , dont le siège est [...] , représentée par M. B... André-Charles, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Expertys Rhône-Alpes,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme D..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Farwell ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, dont notamment celles tendant à dire qu'il était salarié de la société Axe Consult, que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, à ce que soit constatée l'existence d'une collusion frauduleuse entre les sociétés Axe Consult, Expertys Rhône Alpes et Farwell et à ce qu'il soit fixé au passif des deux premières diverses sommes au titre de ce licenciement et à ce que la dernière soit condamnée à lui régler diverses sommes au titre de ce licenciement;

AUX MOTIFS QU'il appartient ( ) à la société MJ Synergie qui conteste la réalité du contrat de travail de rapporter la preuve du caractère fictif de celui-ci ; que M. X... produit un contrat de travail écrit à durée indéterminée prenant effet le 4 septembre 2007 en qualité de «responsable de mission d'expertise comptable et audit chef de groupe, responsable de la gestion du personnel, de l'établissement des bulletins de paie et déclarations sociales afférentes » ; que par ailleurs, M. X... produit des fiches de paie d'où il ressort que son salaire qui était de 3.000 € en septembre 2007 s'est élevé à 5.122 € bruts en 2010, soit plus de 70 % d'augmentation en 3 ans, sans qu'il soit produit le moindre document de M. E... concernant cette augmentation, alors que M. X... établissait lui-même ses bulletins de paye ; qu'il ressort de la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 20 mai 2009 que M. X... a été condamné pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, le tribunal ayant jugé que courant 2005, 2006 et 2007, il était « établi que M. X..., sous couvert de la société Axe Nadaud ou du cabinet Safa, a assuré la saisie et l'établissement de la comptabilité de nombreuses micro entreprises exerçant ainsi une activité d'expert-comptable pour laquelle il ne disposait d'aucun diplôme en permettant l'exercice légal ; que le recours à la signature de complaisance de M. F... (expert-comptable) avait pour seul objet de donner une apparence de légalité à son activité ; que M. X... était parfaitement informé du caractère illégal de cette activité dès lors que le 27 décembre 2006, le greffier en chef du tribunal de commerc