Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-19.257
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11271 F
Pourvoi n° G 17-19.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vibratech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Vibratech, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Vibratech.
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la société VIBRATECH à verser à Jean-Jacques X... les sommes de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- AUX MOTIFS QUE « La rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; que Nicolas Z... ès qualités de gérant de la société VIBRATECH et Jean-Jacques X... ont signé une lettre en date du 22 novembre 1012 aux termes de laquelle il est mentionné : « je soussigné Nicolas Z... (gérant) ai l'intention de licencier amiablement Mr Jean-Jacques X... qui en prend acte. Un exemplaire signé (sic) a été remis en main propre à Mr Nicolas Z... et Mr Jean-Jacques X.... II est convenu d'un accord commun pour un rachat des 70 parts de la société VIBRATECH fixées à 100 € l'unité. Fait à Shenzen le 22 novembre 2012. Après accord sur l'ensemble des modalités de licenciement. Fait pour ce que de droit » ; que par lettre du 29 novembre 2012, Nicolas Z... a confirmé à Jenny A..., l'assistante chinoise de Jean-Jacques X..., travaillant à l'agence de Shenzen, qu'elle remplaçait ce dernier à compter du 01/01/2013 dans ses fonctions en vertu d'une décision prise le 21/11/2012 ; que par lettre en date du 14/12/2012, la société VIBRATECH a proposé à Jean-Jacques X... un entretien le 21/12/2012 afin d'envisager la conclusions d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que par courrier électronique du 18/12/2012, Jean-Jacques X... a informé madame B..., responsable du service social groupe inter-expert, en charge des négociations, qu'il souhaitait être assisté à l'entretien du 21/12/2012 ; qu'il a également sollicité des modifications du projet de la rupture conventionnelle du contrat de travail, demandant que la société VIBRATECH régularise ses cotisations sociales depuis le mois de février 2012, estimant qu'il relevait du statut de salarié détaché et non expatrié ; que par lettre du 25/02/2013, la société VIBRATECH a convoqué Jean-Jacques X... à un entretien préalable à son licenciement ; que par lettre du 30/04/2013, la société VIBRATECH a licencié Jean-Jacques X... dans les termes suivants : [ ] ; que Jean-Jacques X... demande de constater son licenciement de fait le 22/11/2012 dans la mesure où Nicolas Z... son gérant a manifesté de façon claire et non équivoque son intention de rompre le contrat de travail dans la lettre du même jour ; que la société VIBRATECH réplique que ce débat ne présente aucun intérêt dans la mesure où le contrat de travail de Jean-Jacques X... s'est poursuivi à l'issue de son arrêt maladie jusqu'au 01/08/2013 ; que la société VIBRATECH ajoute que la lettre du 22/11/2012 a été entièrement dactylographiée par Jean-Jacques X..., qui l'a remise à Nicolas Z... qui se trouvait à Shenzen, versant à l'appui de ses dires l'attestation d'Elisa C... qui déclare : « le 22/11/2012