Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-19.558

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11272 F

Pourvoi n° K 17-19.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. X... Y..., domicilié [...] , administrateur judiciaire de la société The New Kase,

2°/ M. Marc Z..., domicilié [...] , mandataire judiciaire de la société The New Kase,

3°/ la société The New Kase, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Nicolas A..., domicilié [...] ,

2°/ à l'AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., ès qualité, de M. Z..., ès qualités et de la société The New Kase, de Me C..., avocat de M. A... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités et la société The New Kase aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs et condamne la société The New Kase à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités et la société The New Kase.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société The New Kase, Me Y..., es qualité d'administrateur judiciaire et Me Z..., es qualité de mandataire judiciaire font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. A... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société The New Kase à payer à ce dernier les sommes de 6.660 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 666 € au titre des congés payés s'y rapportant, de 2.664 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que les sommes de 100 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de la chance du droit individuel à l'information et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. A... fait état de manquements fautifs de son employeur constitués par la modification de son contrat de travail résultant de changements unilatéraux affectant sa rémunération et ses attributions ( ) ; que M. A... expose : - que sa rémunération était fixée par un avenant à son contrat de travail initial signé par la société Phone House et lui-même le 5 novembre 2009, lequel prévoyait s'agissant de la part variable : - une prime calculée en fonction du résultat sur objectif du magasin 210 € quand le résultat est atteint, avec versement d'un prorata dès que le plancher de 50% était atteint ; - une prime calculée en fonction du résultat sur objectif du salarié : 90 € quand le résultat est atteint avec le même plancher fixé ; - des bonus versés dès que le niveau d'atteinte du résultat est supérieur ou égal à 100 % ; - une prime P&L en cas de dépassement de l'objectif et dont le mode de calcul était fixé, - la possibilité de prime supplémentaire à l'occasion de " challenges" ; - un plafond de 18000 e par an soit 1.500 € par mois; - que la société The New Kase a complètement modifié la structure des primes en ce qu'elle a : - supprimé les bonus et les challenges ; - assujetti le paiement de la prime d'objectif à une nouvelle condition cumulative tenant à l'atteinte d'un taux de performance d'au moins 30 % fixé discrétionnairement par l'employeur et résultant de l'évaluation mensuelle, du taux de transformation en fonction de la moyenne nationale, de l'indice de vente en fonction de la moyenne nationale et du score visite client mystère ; - modifié à la baisse le plafond pouvant être atteint en le fixant désormais à 5.328 € an au lieu de 18.000