Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-20.446
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11275 F
Pourvoi n° A 17-20.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Global garage, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Antony X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Global garage ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Global garage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Global garage.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Global garage à verser à M. X... une indemnité réparatrice de 14.000 euros et à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X..., dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le salarié a été victime le 4 août 2012 d'un accident de circulation de droit commun à la suite duquel son contrat de travail de technicien automobile a été suspendu jusqu'à son licenciement prononcé le 17 octobre 2013 en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail à l'occasion de sa deuxième visite de reprise du 19 septembre 2013 dans les termes suivants : "Inaptitude définitive pour les travaux exposants à des manutentions manuelles lourdes et à des contraintes physiques importantes pour la colonne cervicale (notamment en travaillant sous les voitures). Mais apte pour tous les travaux n'exposant pas à ce qui figure ci-dessus. Mesures d'aménagement du poste de travail, ou sinon, de mutation de poste demandée dans ce sens à l'employeur. Et attente de réponse par courrier de celui-ci." La cour a relevé qu'à la suite de cette inaptitude partielle l'employeur avait repris attache avec le médecin du travail par une lettre du 2 octobre 2013 dont la teneur suite : "Compte tenu des opération qu'il est amené à effectuer dans le cadre de sa mission, il n'est pas possible d'aménager son poste de travail afin de lui éviter des manutentions manuelles de charges lourdes ainsi que le travail sous un véhicule. Nous avons également étudié la possibilité d'une mutation de poste pour Monsieur Anthony X.... Les postes techniques au sein de notre atelier de réparation automobiles (magasinier, préparateur), impliquent tous des manutentions de charges lourdes manuelles ou des postures contraignantes. Au niveau des postes administratifs, ils nécessitent tous la pratique courante de l'anglais parlé et écrit. Monsieur Anthony X... ne remplit pas cette condition et de plus nous n'avons pas de poste administratif à pourvoi." Au moment du licenciement du technicien X..., comme il résulte de l'examen du registre du personnel, le garage occupait 14 salariés : 1 technicien mécanicien / électricien automobiles en la personne de M. X..., 3 mécaniciens, 1 aide-mécanicien, 1 magasinier, 1 laveur, 1 chef d'équipe, 1 comptable, 1 réceptionnaire, 1 manutentionnaire et 3 préparateurs. S'il est exact que les postes de mécanicien, aide-mécanicien ou magasinier étaient incompatibles avec les contraintes médicales qui s'imposaient à l'employeur, et s'il est encore exact que les postes sédentaires étaient occupés et hors la sphère de compétence de l'intéressé, la cour ignorait si le poste de préparateur automobile était ou non exempt de "travaux exposant à des manutentions manuelles lourdes et à des contraintes physiques importantes pour la colonne cervicale (notamment en travaillant sous les voitures)", sachant que le registre du perso