Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-20.614

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11276 F

Pourvoi n° G 17-20.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Cercle d'échecs [...], dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... Y... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Cercle d'échecs Agneaux Saint-Lô, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Cercle d'échecs Agneaux Saint-Lô aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Cercle d'échecs Agneaux Saint-Lô et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Cercle d'échecs agneaux Saint-Lô

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a dit que le contrat ayant lié les parties à compter du 1er septembre 2009 était un contrat de travail, accueillant le contredit de compétence et renvoyant la cause et les parties à une audience ultérieure ;

AUX MOTIFS QUE C... Y... soutient qu'il est salarié de l'association cercle d'échecs [...][...] [...] depuis 2004 tandis que l'association cercle d'échecs [...][...] [...] affirme qu'il est intervenu, à compter du 1er septembre 2009, en qualité de prestataire de service ; qu'à la suite de la signature du contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 1er octobre 2004 pour 11 mois en qualité d'entraîneur pour l'association, M. Y... est resté entraîneur d'échecs pour le compte de son employeur, la relation s'est donc poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée verbal à temps complet ; que dans le cadre de ce contrat de travail, M. Y... était chargé d'enseigner les échecs, encadrer les équipes de jeunes joueurs à l'occasion des diverses compétitions, de participer à l'organisation des diverses activités du cercle d'échecs ; que le 30 juin 2009 (pièce n°3 de l'association), M. Y... a démissionné de son emploi pour le 31 août 2009. Il ne remet pas en cause cette démission ; qu'il s'est inscrit auprès de l'URSSAF de Caen en qualité d'autoentrepreneur à compter du 1er septembre 2009 (pièces 9, 21 et 23). Il a établi chaque mois, de septembre 2009 à août 2014, des factures de règlement de ses interventions auprès de l'association ; qu'il justifie qu'il avait d'autres clients, le club d'échecs de [...] et l'UST d'[...] pour lesquels il facturait également ses prestations en qualité d'autoentrepreneur, dans une proportion très inférieure à celle de l'association cercle d'échecs [...][...] [...] ; que C... Y... revendiquant une relation de travail salarié, il lui appartient d'en rapporter la preuve ; que seuls sont produits deux contrats annuels de prestations, celui du 1er septembre 2010 et celui du 1er octobre 2011, portant sur le fonctionnement de l'école d'échecs et du club d'échecs [...] , M. Y... s'engageant à assurer à cette association l'initiation, l'entraînement, l'organisation des compétitions, l'encadrement d'équipes...) ; que les prestations de M. Y... étaient fixées à 1560 heures pour l'année et mensualisées soit 130 heures/mois avec un taux horaire de 14,01 euros, pour le premier et un taux horaire légèrement supérieur pour le second ; que l'association cercle d'échecs [...] [...] ne s'explique pas sur la modification juridique des interventions de ce professeur qui a effectué auprès d'elle les mêmes prestations en qualité d'auto entrepreneur que lorsqu'il était son salarié ; que de plus, les parties n'expliquent pas plus les motifs du règlement des prestations pendant la période où le club d'échecs était fermé, sauf à assurer à M. Y... une rémunération semblable à un salaire m