Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-20.768
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11277 F
Pourvoi n° A 17-20.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Flexitech Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Flexitech Europe ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'inaptitude Mme X... avait une origine non professionnelle, que la société Flexitech n'avait manqué ni à son obligation de sécurité de résultat ni à son obligation de reclassement, déclaré bien fondé le licenciement de Mme X... prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à la société Flexitech la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur l'origine de l'inaptitude physique au travail de Mme X..., les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident où cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce Mme X... rappelle avoir été victime d'un accident du travail le 15 avril 1994, s'agissant de la fracture de sa cheville gauche ; qu'elle fait observer que le 21 juin 2011, le docteur A..., désigné d'un commun accord par son médecin traitant et par le médecin conseil de la CPAM a rappelé qu'elle présentait des douleurs importantes de la cheville gauche depuis 2010 et a conclu qu'à la date du 7 février 2011, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la date de consolidation initialement fixée au 11 juin 1995 ; qu'elle ajoute que le 22 février 2013, le docteur B... a conclu que son état de santé ou, consécutif à l'accident du travail Jean-Christophe Z... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] dont elle avait été victime le 15 avril 1994, pouvait être considéré comme consolidé le 2 décembre 2012 ; qu'elle précise encore qu'après sept interventions chirurgicales, dont la dernière survenue le 10 octobre 2011, son taux d'incapacité permanente partielle a été porté à 20% compte tenu de l'arthrodèse de la cheville gauche ; qu'elle soutient dans ces conditions que les contre-indications qui ont conduit à son inaptitude à occuper son poste d'opérateur production sont en rapport direct avec les lésions et les séquelles consécutives à l'accident du travail du 15 avril 1994 et que l'employeur, qui connaissait l'ensemble de ces éléments, était informé de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'il apparaît cependant du rapport d'expertise établi par le docteur B... qu'après la dernière rechute en date du 7 février 2011, la lésion de Mme X... a été consolidée à la date du 3 décembre 2012 ; que le 3 décembre 2012 le docteur C..., psychiatre, a placé la salariée en arrêt de travail initial pour maladie simple et non en rechute d'accident du travail, et qu'il a ensuite prolongé de façon ininterrompue son arrêt de travail pour maladie simple jusqu'à la rupture de son contrat de travail, de sorte que Mme X... et été indemnisée jusqu'