Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-21.087
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11278 F
Pourvoi n° X 17-21.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société B... D... , société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Edouard X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société B... D... , de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B... D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société B... D... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société B... D...
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la société B... D... n'avait pas respecté l'obligation de reclassement, dit en conséquence que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société B... D... à payer à M. X... les sommes de 11.373,24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.137,32 € au titre des congés payés y afférents et 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations du poste de travail ou aménagement du poste de travail ; que le reclassement doit être recherché, non seulement dans l'entreprise stricto sensu mais aussi dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; que le médecin du travail lors de la reprise après maladie dans un premier avis du 7 février 2013 a déclaré M. Edouard X... « inapte au poste, apte à un autre, deuxième visite d'inaptitude possible le 22/02/2013 », puis dans un second avis du 22 février 2013 a déclaré le salarié « inapte à tous les postes pas de poste de reclassement proposé 2è visite » ; que M. X... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mai 2013 ; que dans cette lettre, la société B... D... énonce que « par courrier du 8 mars 2013, nous avons saisi à nouveau le médecin du travail, à l'égard d'une part de la réalisation de l'étude du poste de décorateur et d'autre part pour obtenir un avis sur la compatibilité des 4 postes de travail disponibles et compatibles avec vos qualifications professionnelles (projeteur, conducteur de travaux, dessinateur, métreur). Par courrier du 22 mars 2013, le médecin du travail a décidé que les propositions de reclassement "ne sauraient être en adéquation avec l'état de santé de ce salarié". Dès lors, nous n'avons pu vous adresser les 4 propositions de reclassement », étant précisé que la société intimée verse aux débats les fiches de poste correspondant à ces quatre fonctions ; qu'effectivement, la société intimée verse aux débats en pièce nº 19 le courrier daté du 22 mars 2013 par lequel le docteur A..., médecin du travail, a rép