Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-21.579
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11279 F
Pourvoi n° H 17-21.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Le Pressoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Louis X..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Le Pressoir,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... Z... , domicilié [...] ,
2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,
3°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Pressoir et de M. X..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Pressoir et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Pressoir et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Pressoir et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'emploi de Monsieur Z... relevait du coefficient 170 de la grille des emplois de la Convention collective de l'hôtellerie de plein air ;
Aux motifs que le salaire minimum est le montant du salaire fixé par la loi ou la convention collective applicable au salarié en fonction de sa position dans l'échelle de classification professionnelle ; que la classification des emplois est déterminée par la convention collective ou par des accords professionnels ; que la détermination de la classification du salarié s'effectue en considération des fonctions réellement exercées et que la charge de la preuve pèse sur celui qui élève la contestation ; que Monsieur Z... a été embauché en qualité d'assistant de direction moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 353,95 € brut pour 151,67 heures de travail effectif ; que la rémunération de Monsieur Z... correspond approximativement à la rémunération conventionnelle du personnel d'accueil sans tâche administrative au coefficient 100 à 105 ; que la SARL LE PRESSOIR expose avoir régularisé sa situation en le classant au coefficient 120 de la convention collective et en lui réglant en février 2012 un rappel de salaire sur cette base ; que Monsieur Z... revendique le coefficient 220 correspondant à un emploi cadre et à un minima le coefficient 170 ; que le coefficient 220 est attribué à un salarié titulaire d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissance ou d'expérience équivalents qui dispose d'une large autonomie dans ses activités et qui, dans le cadre de sa mission, est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs ; qu'il a la possibilité de déléguer des tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie et qu'il a les compétences dans tous les domaines de sa responsabilité ; qu'en position 1, il s'agit d'un emploi de cadre occupant des fonctions de cadre administratif, cadre commercial, cadre technicien ou cadre opérationnel avec ou sans équipe à qui il peut être demandé la pratique de l'information et/ou des langues étrangères ; que le coefficient 170 est lui attribué au personne d'accueil minimum trilingue qui accueille les touristes, parle et écrit couramment deux langues étrangères, attribue les emplacements sur le terrain, remplit les formalités administratives, renseigne les touristes, assure le règlement des séjours, pratique la dactylographie et l'informatique et effectue les réservations ; que la SARL LE PRESSOIR reconnaît dans ses