Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-23.111
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11280 F
Pourvoi n° X 17-23.111
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Cécile Y..., épouse Z... C... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme Marie-Pierre X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à l'entreprise Générale de nettoyage Arcade, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Z... C... et X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'entreprise Générale de nettoyage Arcade ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... C... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes Z... C... et X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes Z... C... et X... de leur demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété.
AUX MOTIFS QUE Mmes Z... C... et X... prétendent avoir été salariées (pour les périodes respectives du 3 octobre 1988 au 30 avril 1996 pour la première et du 16 octobre 1986 au 2 avril 1996 pour la seconde) de la société Entreprise générale de nettoyage Arcade, société de propreté spécialisée dans le nettoyage industriel et de locaux professionnels et ne revendiquent pas un lien de salariat avec une quelconque autre société, même si elles exposent que dans le cadre de leurs fonctions d'agent de propreté elles sont intervenues dans les ateliers et à bord des navires et sous- marins sur le site de la DCN de Cherbourg ; qu'elles soutiennent que leur employeur a bien été inscrit depuis un arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sur la liste des établissements ouvrant droit, depuis sa création, à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et, se fondant sur cette inscription, réclament réparation du préjudice d'anxiété subi ; que l'existence d'une telle inscription est contestée par l'appelante qui soutient que seule la société Arcade sécurité a été inscrite, société distincte ayant une personnalité moral et une activité distincte ; qu'il sera relevé qu'il a été procédé à l'inscription dans les termes suivants : « Arcade/Arcade Sécurité Sarl : [...] : depuis sa création » ; que le certificat de travail des salariées est établi à l'en-tête de « Arcade Manche, [...] » ; que certes l'extrait kbis datée du 8 septembre 2014 mentionne que la société Entreprise générale de nettoyage Arcade a son siège à Puteaux, sans mention d'un établissement secondaire dans la Manche ; que cependant, ne sont pas produits d'extraits kbis contemporains des contrats de travail et, suivant les mentions des certificats de travail, l'entreprise qui employait les salariées avait bien un établissement dans la Manche sous un intitulé Arcade ; qu'il sera en conséquence jugé que l'employeur était donc bien inscrit sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que cependant cet arrêté fixe également la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ; qu'en l'espèce, alors qu'il est constant que les salariées étaient embauchées comme femmes de ménage chargées par une société de nettoyage de l'entretien de locaux situés sur le site et qu'elles ne s'expliquent pas davantage sur la nature des fonctions exercées en ce qu'elles auraient pu excéder celles habituellement confiées