Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-14.886
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11281 F
Pourvoi n° H 17-14.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Siegfried Saint-Vulbas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Siegfried Saint-Vulbas ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS propres QU' il résulte de la combinaison dans articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail que constitue une mesure discriminatoire le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié ; que ce licenciement est nul de plein droit ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L1133-3 du code du travail que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; qu'en l'espèce, Hervé X... demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement au motif que cette mesure manifestait la volonté de l'employeur d'écarter le salarié alors que celui-ci avait précédemment été déclaré inapte à reprendre son emploi, reclassé à un poste administratif et que le médecin du travail avait confirmé l'aptitude de Hervé X... à ce dernier poste ; que la cour constate après analyse des pièces du dossier que le 21 octobre 2013, le médecin du travail n'a pas rendu un avis d'inaptitude au poste à l'égard de Hervé X... ; qu'il ressort en effet des termes de cet avis médical que le salarié a été déclaré apte avec des restrictions; que ces restrictions n'avaient dès lors aucune vocation à déclencher les règles de reclassement du salarié qui sont propres au régime de l'inaptitude; qu'en réalité, Hervé X... a bénéficié à l'issue de l'avis du médecin du travail du 21 octobre 2013 d'une affectation temporaire à un poste administratif aménagé pour tenir compte des préconisations du médecin du travail; que le caractère provisoire de cette affectation ressort des termes expressément employés dans le descriptif du poste établi le 21 octobre 2013: "Ce poste aménagé devrait courir sur une durée à définir puis à ajuster en fonction de l'évolution de l'état de santé de Hervé X... et selon l'avis du médecin du travail. Un point régulier sera fait avec la personne et le médecin du travail pour ajustements éventuels"; qu'au surplus, il suffit de se reporter aux fiches de paie du salarié qui ont constamment fait référence à un emploi d'opérateur, y compris après le 21 octobre 2013, pour se convaincre d'une absence de reclassement de Hervé X... à un autre poste à partir de cette date ; qu'il est constant que par lettre du 5 août 2014, Hervé X... a été licencié pour une inaptitude médicalement constatée et pour une impossibilité de reclassement après que Hervé X... n'a exercé aucun recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail à l'issue des deux nouveaux examens médicaux réalisés régulièrement les 14 mai 2014 et 2 juin 2014 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas contestable que le licenciement