Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-19.858

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11284 F

Pourvoi n° M 17-19.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Thibault X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat Pays de Brive, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Office public de l'habitat Pays de Brive ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR rejeté ses demandes salariales découlant de la qualification de licenciement, d'AVOIR rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté le manquement de l'office public d'habitat Pays de Brive à son obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR rejeté sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail, [ ] l'élément déclencheur de l'arrêt de travail de M. X... pour un état anxio-dépressif a été l'agression dont il a été victime le 22 avril 2015 entre 9 h 30 et 10 h de la part de M. Z..., un employé de l'agence Nord, qui, insatisfait du traitement d'une demande de prise de congé, est entré dans son bureau, l'a menacé verbalement et s'est dirigé vers lui avec l'intention qui lui est prêtée d'en venir aux mains, et dont il a été empêché par l'intervention d'un collègue qui a réussi à le calmer et l'éconduire hors du bureau ; que, la veille, M. Z... était déjà passé à l'agence en reprochant à sa hiérarchie, avec un comportement à la limite de la correction, d'avoir modifié ses dates de congé et que M. X... avait relayé cet incident auprès de sa direction le 21 avril 2015 à 11 h 53 en demandant qu'il soit pris en compte "avant que cela ne revienne devant les délégués du personnel complètement décalés de la réalité" (sic) ; que si M. Z... était déjà connu pour des absences injustifiées au service en novembre, puis en décembre 2014, il ne peut pour autant être valablement soutenu par M. X... que son agression du 22 avril 2015 n'a été rendue possible que par la défaillance manifeste de l'employeur dans l'exécution de ses obligations et notamment dans celle de faire régner un climat de travail apaisé alors même qu'il lui revenait en premier lieu, en sa qualité de responsable d'agence, d'instaurer un dialogue constructif auprès de ses collaborateurs, ce qu'il n'a manifestement pas réussi à faire » ;

ET QU'« en définitive, M. X... a certes été amené à exercer ses fonctions, notamment dans les derniers mois, dans des conditions plus difficiles liées : - à l'absence prolongée de responsable de l'agence Nord, à un intérim qu'il avait accepté d'assumer mais s'avérait manquer d'efficience, - à la remise en cause par ses collaborateurs, dont les plus proches comme son assistante administrative, de ses qualités professionnelles, - à un climat de tension interne généré par un contentieux entre le président de l'office et son directeur général, voire entre le président et le comité de direction, - à une absence effective de direction de l'office sur les premiers mois de l'année 2015 ayant généré une absence de réponse à des demandes de moyens, mais également de soutien à son égard ; que, cependant, il ne peut être soutenu que la décision qu'il a prise de quitter l'OPH Pays de Brive au moment où une nouvelle di