Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-22.493
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11288 F
Pourvoi n° A 17-22.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque Courtois, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois ;
Sur le rapport de Mme I..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire afférents aux heures supplémentaires effectuées ;
AUX MOTIFS propres QUE sur les heures supplémentaires, dès lors que la convention de forfait est entachée de nullité, toute heure de travail effectuée au-delà de 35 heures par semaine est considérée et rémunérée comme heure supplémentaire, ; que l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail, accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application de cet article, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié qui revendique l'exécution de 2.556.76 heures de travail par an de 2008 à 2012 non seulement ne produit aucun décompte d'heures précis, semaine par semaine, jours par jours de son temps de travail, mais ne donne pas non plus d'indication sur la répartition de son temps de travail ; que les quelques extraits d'agenda qu'il produit, sont très étonnamment, les seuls agendas de ses supérieurs hiérarchiques, et non pas les siens alors même que la production de ses emplois du temps aurait constitué un élément déterminant pour appuyer ses dires et qu'il n'explique pas cette carence ; que l'attestation de Monsieur Olivier A..., qui a travaillé à l'agence de BILLERE du 1er mars 2009 au 28 août 2009 (soit une durée de 5 mois) est totalement imprécise : « J'ai pu constater que Monsieur Y... Z... arrivait bien avant moi tous les matins qu'il restait entre midi et 14 heures dans l'agence pour traiter les dossiers et que les soirs il était encore dans les murs quand je partais » sans donner la moindre indication sur ses propres horaires de travail ou sur les éléments lui permettant de connaître le temps de travail de Monsieur Y... Z... à l'agence lorsqu'il n'y était pas lui-même ; que les mêmes observations peuvent être faites à propos de l'attestation au demeurant assez confuse de Monsieur Bertrand B..., quoiqu'un peu plus précise que celle de M. A... sur les heures d'arrivée et de départ de Monsieur Y... Z... à l'agence (« J'étais dans la même agence que Y... durant la période de 2008 à 2011. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chargé du marché des entreprises, j'ai pu constater qu'il arrivait toujours très tôt, vers 8h du matin, qu'il restait entre midi et 14 heures pour déjeuner avec un sandwich et qu'il sortait tardivement sauvent après 19 heures ») ; que l'attestation de l'hôtelier chez qui Monsieur Y... Z... réservait parfois, "tard le soir" (entre 19h et 20h30) une chambre lorsque celui-ci restait sur P