Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-26.809
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11289 F
Pourvoi n° S 17-26.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Perela, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'inspection du travail, prise en la personne de son inspecteur du travail de l'unité de contrôle des 3e, 4e et 11e arrondissement de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Perela, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'inspection du travail ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perela aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Perela
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société PERELA et de lui avoir fait interdiction d'employer un ou plusieurs salariés le dimanche après 13h00 dans le magasin « FRANPRIX » situé au [...] , sous astreinte de 3.000,00 € par dimanche travaillé et par salarié employé ;
Aux motifs propres que : « Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Perela
A titre liminaire, la société Perela fait valoir que Mme Y... n'avait pas qualité pour agir puisque le magasin Franprix exploité par la société, situé au [...] , se trouve en dehors de son secteur d'affectation.
En réplique, Mme l'inspectrice du travail soutient qu'elle a été désignée pour assurer par intérim le remplacement des inspecteurs au sein de son unité de contrôle, par arrêtés des 19 novembre 2015 et 14 décembre 2015.
Il n'est pas contesté que le magasin Franprix qui a été l'objet du contrôle, appartient au secteur 9 de la section 3 (décision du 17 décembre 2014 du Direccte IDF).
Mme Y... est affectée à la section 3-6 en application de l'arrêté du 11 septembre 2015 qui prévoit également que l'intérim des inspecteurs du travail de l'unité de contrôle des 3ème, 4ème et 11ème arrdts est assuré par l'un des inspecteurs de la même unité, ce dont il convient de déduire que Mme Y... tient de cet arrêté, son habilitation à intervenir sur la section 3-9.
L'arrêté du 19 novembre 2015, qui fixe en plus son affectation sur les sections 3-2 et 3-12, ne remet pas en cause l'arrêté du 11 septembre 2015 puisqu'il organise l'intérim des fonctions d'agents de contrôle.
L'arrêté du 1er avril 2016, qui organise également l'intérim des fonctions d'agents de contrôle sur une période postérieure, ne remet pas en cause l'arrêté du 11 septembre 2015 s'agissant de l'intérim des inspecteurs du travail de l'unité de contrôle.
Il n'est pas contesté par ailleurs que Mme B... est affectée à la section 3-9 comme contrôleure du travail, ce qui n'a pas d'incidence sur l'affectation de Mme Y... en qualité d'inspecteur du travail par intérim sur cette même unité de contrôle.
L'ordonnance mérite par suite la confirmation en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrecevabilité.
Sur le bien-fondé de la demande de Mme l'inspectrice du travail
A l'appui de son appel, Mme l'inspectrice du travail fait valoir que la preuve est libre en matière civile (sic) et qu'elle produit des pièces suffisantes permettant d'établir la réalité du travail le dimanche après 13h au sein du magasin, le premier juge ayant rejeté à tort leur caractère probant.
En réplique, la société Perela conteste la pertinence des pièces produites par Mme l'inspectrice du travail, qui résultent d'une simple lettre non signée, non assortie d'un procès-verbal d'infraction ou d'autres pièces contemporaines au contrôle (tickets de caisse, témoignages de clients, avis de passage, relevé d'horaires des