Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-27.429

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11290 F

Pourvoi n° R 17-27.429

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Redouane Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'investissement et de développement d'hôtellerie loisir européenne (SIDHOLE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société HMB-CL dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Société d'investissement et de développement d'hôtellerie loisir européenne ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires du 1er mai 2009 au 31 novembre 2011 et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rappels de salaire au titre des heures d'astreinte requalifiées en temps de travail effectif, donc au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2011, que constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que l'article L. 3121-7 du code du travail dispose que « les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur, après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail » ; que l'article XIII du contrat de travail de M. Y... prévoit que « les obligations de sécurité nocturnes imposent à l'entreprise, et plus particulièrement à l'hôtel Première Classe de Maurepas, la simple présence d'un salarié entre les vacations horaires finissant à 21 heures et celles débutant à 6 heures ; qu'il est ainsi demandé à M. Y..., qui a accepté, de loger impérativement sur le site, exclusivement après la fin de son service lorsque celui-ci se termine le soir, soit à 21 heures et ce jusqu'à la reprise de son service du lendemain matin ; que pour cela, il percevra une indemnisation brute de 12 euros brut par nuit restée sur l'hôtel dans le cadre exclusif de l'obligation de présence, et bénéficiera d'un avantage logement tel que défini dans le présent contrat, à savoir la mise à disposition permanente d'une chambre de fonction sise au se