Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-19.263
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11292 F
Pourvoi n° Q 17-19.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., domicilié [...] (Maroc),
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sup intérim 39, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sup intérim 24, dont le siège est [...] , anciennement Sup intérim Franche Comté,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Sup intérim 39 et Sup intérim 24 ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul du 21 janvier 2012 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... en paiement des commissions, d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes, d'AVOIR condamné M. Y... aux dépens de la procédure d'appel à l'exception des frais d'expertise qui ont été partagés par moitié entre les parties et à payer aux sociétés Sup Interim 39 et Sup Interim Franche Comté une somme de 2 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... formule à titre principal, deux demandes, la première portant sur la période de janvier 2005 à août 2007 et la seconde de septembre 2007 à août 2009 du fait du changement de rattachement à compter de septembre 2007 à la société Sup Interim Franche Comté, alors qu'il était auparavant rattaché à Sup Interim 39.
Il présente ses demandes sous forme d'un tableau repris par l'expert dans son rapport duquel il ressort qu'il calcule la rémunération variable sur la base d'un intéressement de 8% sur la marge brute et de 4% sur les allégements de charge.
Ainsi, il chiffre sa demande à 916 605,02 € pour la première période et à 697 225,95€ pour la seconde période soit un total de 1 613 276€.
A titre subsidiaire, il présente une autre demande sous la forme d'un second tableau repris par l'expert, calculant la rémunération selon la formule utilisée par la société mais en retenant non pas un taux de 4% mais de 8% . Il aboutit alors à une réclamation totale de 306 791,33 euros.
Il ressort du contrat de travail du 5 avril 1999 conclu entre les parties que M. Y... engagé comme responsable d'agence chargé de celle de Vesoul doit percevoir la rémunération suivante détaillée dans l'article 4:
«-une rémunération fixe de 12 000 francs pour un horaire de 169 h,
-une rémunération variable sous forme d'intéressement de 8% de «la marge brute réalisée»,
-une rémunération variable sous forme d'intéressement soit «4% du montant des allégements des charges patronales (pendant la période du maintien de la loi Juppé sur les allégements de charges sur les bas salaires) ».
Le contrat de travail ne comporte aucune méthode de calcul de la marge brute ni ne précise le périmètre de la marge «réalisée».
Si le contrat fait référence à un taux unique de 8%, il est constant que celui-ci a évolué en fonction des responsabilités de M. Y... qui devient responsable de secteur à compter du 1er octobre 2001, puis directeur régional à compter du 1er août 2004, sans aucun avenant écrit, pas plus que lorsqu'il passe de l'agence de Sup Interim à Sup Interim 39 puis à Sup Interim Franche Comté .
Il est constant que la marge brute sur laquelle les commissions tant de 8% que de 4%, va être calculée par l'employeur selon la méthode mathématique suivante: « chiffre d'affaires encaissé (montant des salaires intérimaires hors congés payés