Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-17.752
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11293 F
Pourvoi n° X 17-17.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Marbour, anciennement dénommée Coroi Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Marbour ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y....
M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. Y... indique qu'il est soumis à la durée légale du travail dans l'entreprise, qui est répartie selon l'horaire collectif applicable dans le service comptabilité dont les modalités sont définies par un accord sur la réduction du temps de travail : du lundi au jeudi : 8h00-12h00/ 13h00-16h15, le vendredi: 8h00-12h001 13h00-15h30; que nonobstant sa qualité de directeur comptable, M. Y... se trouvait sous l'autorité du directeur financier, M. Z... ; que son salaire ne figurait pas au nombre des plus gros salaires de l'entreprise, de sorte qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; ( ) ; que M. Y... verse aux débats des éléments de sa messagerie électronique qui démontrent qu'il a envoyé des mails le samedi et au-delà de son horaire habituel de travail ; que ces éléments sont toutefois insuffisants pour étayer le volume hebdomadaire de travail allégué, et ce d'autant que les horaires pratiqués l'ont été sans l'accord préalable de l'employeur ; que plusieurs des collègues et collaborateurs de M. Y... lui ont en effet demandé de ne plus leur envoyer de mails le samedi ; que le salarié ne produit pas de copie de ses agendas et ne fournit aucun décompte précis, par semaine civile, des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; que par suite, il convient de considérer que M. Y... n'étaye pas suffisamment sa demande ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour étayer sa demande M. Y... utilise des arguments inopérants tels que les données d'une pointeuse alors que la société exposante ne dispose pas d'une pointeuse mais d'un système de contrôle d'accès pour répondre aux impératifs de sécurité imposés par la réglementation ; que ce système ne peut pas être pris en compte pour la gestion du temps de présence, ceci nécessitant une déclaration à la CNIL et du matériel différent ; (..) ;
1°) ALORS QUE s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il n'a pas pour autant à les prouver ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que les éléments de sa messagerie électronique qu'il avait versés aux débats pour montrer qu'il avait envoyé des mails le samedi et au-delà de son horaire habituel de travail, étaient insuffisants pour étayer le volume hebdomadaire de travail allégué, d'autant qu'il n'avait produit ni copie de ses agendas ni un décompte précis, par semaine civile, des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effect