Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-15.304
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11294 F
Pourvoi n° M 17-15.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Les Jardins - MAPA, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Claire Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Les Jardins - MAPA, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Jardins - MAPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Jardins - MAPA à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Les Jardins - MAPA
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Les Jardins-MAPA à verser à Mme Claire Y... la somme de 50.950 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture : aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'article L. 1243-4 du même code prévoit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 ; qu'en l'absence de faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la rupture du contrat à durée déterminée prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou pour accident du travail, quand bien même serait-elle intervenue pendant la période d'essai, est nulle en raison de l'origine professionnelle de l'accident ; que par ailleurs, aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, il appartient à l'employeur d'organiser une visite de reprise après une absence du salarié d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ; que l'employeur doit donc prendre l'initiative de cette visite, en faisant convoquer le salarié par tous moyens, et cela sans qu'ait eu lieu obligatoirement le retour préalable du salarié dans l'entreprise ; qu'il dispose d'un délai de 8 jours à compter de la date de reprise pour organiser cette visite ; que bien que le salarié puisse prendre l'initiative d'une visite de reprise, l'obligation de l'organiser ne pèse pas sur le salarié, mais sur l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, qui doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés par les parties que Mme Y... a été en arrêt de travail pour accident du travail, dont l'origine professionnelle n'a pas été contestée par l'employeur, du 10 mars 2014 au 4 mai 2014 et qu'elle a repris son travail à l'issue de cet arrêt sans bénéficier d'une visite médicale de reprise ; qu'or, seule la visite médicale mettant fin à la suspension du contrat de travail, son contrat de travail se trouvait donc toujours suspendu, à défaut pour l'employeur d'organiser de visite de reprise, lorsqu'elle a reçu notification de la rupture de son contrat de travail, quand bien même la période d'es