Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-16.086
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11295 F
Pourvoi n° M 17-16.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Carole Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Craunot, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Craunot ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE Madame Y... affirme que le décompte des honoraires de gestion sur 4 trimestres équivaut à 308 188, 50 euros hors taxes à 1,5 %, soit un montant de 4 622,83 euros HT brut ; qu'elle calcule également sa commission sur honoraires de travaux en se basant sur un tableur des travaux votés qui aurait été transmis à l'employeur, en indiquant avoir réalisé un chiffre d'affaires travaux de 2 214 647,53 euros soit 55 366,19 euros HT pour le cabinet Craunot et 830,49 euros brut pour la salariée ; qu'il convient de relever que Madame Y... ayant pris ses fonctions le 1er mars 2012, le calcul de sa commission devait s'effectuer sur 7 mois, l'arrêté des comptes s'effectuant au 30 septembre de l'année ; que néanmoins l'employeur a souhaité retenir les trois premiers trimestres de l'exercice, la solution étant plus avantageuse pour Madame Y... puisque le calcul prenait alors en compte 9 mois ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le montant des honoraires annuels de gestion courante facturés pour 2011/2012 s'élève à 257.786,14 euros soit une commission de 1,5 % s'établissant à 3866,79 euros et qu'en ce qui concerne les honoraires sur travaux votés effectivement facturés, le montant HT s'élève à 25.619 euros soit une commission de 1,5 % s'établissant à 384,28 euros, ce qui a été exactement calculé par la société Craunot ; que les éléments de calcul ont dûment été explicités à la salariée et l'employeur en payant la somme de 4570 euros bruts à la salariée, au titre de sa rémunération variable le 9 avril 2013 a rempli Madame Y... de l'intégralité de ses droits à ce titre ; que le montant calculé par la société Craunot étant exact, seul le retard de paiement des commissions peut être invoqué par Madame Y... pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que le retard entre l'apparition du règlement de la commission sur le bulletin de paie de décembre 2012 et le paiement effectif de ladite commission le 9 avril 2013 présente un caractère fautif ; que cependant, le désaccord des parties sur le versement des commissions ne faisait pas obstacle à un règlement a minima et n'empêchait pas la poursuite de la relation de travail ; que la régularisation étant intervenue dans un délai raisonnable et ce retard étant en lien avec l'attente par l'employeur, des justificatifs de Madame Y... qui auraient permis de recalculer le montant de ses commissions ; que Madame Y... ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de la société Craunot dans l'exécution