Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-17.149
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11296 F
Pourvoi n° S 17-17.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société L2H, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Pau (3e chambre spéciale), dans le litige l'opposant à l'association Caisse de congés payés intempéries BTP caisse Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L2H, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association Caisse de congés payés intempéries BTP caisse Sud-Ouest ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L2H aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L2H à payer à l'association Caisse de congés payés intempéries BTP caisse Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société L2H
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société L2h à remettre à la Caisse congés payés intempéries Btp caisse du Sud-Ouest les déclarations trimestrielles pour les périodes des 2ème et 3ème trimestres 2014 et à régler les sommes de 4 656,04 € au titre des 2ème et 3ème trimestres 2014, faute de déclaration, de 9 764,39 € au titre des cotisations dues pour les périodes du 2ème trimestre 2013 au 1er trimestre 2014 inclus, de 1 328,99 € au titre des majorations de retard dues à hauteur de 1% par mois en application de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, arrêtés au 31 janvier 2015, de 469,56 € au titre des frais d'actes et de contentieux et honoraires dus en application de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, arrêtée au 31 janvier 2015 et la somme de 11,20 € au titre des mises en demeure adressées et de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement des cotisations réglées ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article D. 3141-12 du code du travail, « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise. Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés ». En application de ce texte, il est admis que l'objet social de l'entreprise ne saurait prévaloir sur l'activité réelle de l'entreprise qui doit, en tout état de cause, être toujours recherchée. En cas de contestation, c'est à l'employeur d'administrer la preuve que son activité n'entre pas dans le champ de la loi. En l'espèce, l'Eurl L2h est une holding pour les sociétés Z... D... E... , qui exercent dans le secteur du bâtiment. Au soutien de son appel, il convient de constater que l'Eurl L2H ne produit qu'un extrait du site societe.com, ses statuts et la liste de son personnel. Ces pièces sont insuffisantes à justifier de son activité réelle alors même que la charge de la preuve de celle-ci lui incombe. Pourtant, il convient de rappeler que ni le code APE ni l'objet social ne sont suffisants et ne peuvent prévaloir sur l'activité réelle. En revanche, la Caisse congés intempéries Btp Caisse du Sud-Ouest produit le bulletin d'adhésion signé par l'Eurl L2h dè