Troisième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-12.774

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10544 F

Pourvoi n° M 17-12.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Scott Michaël X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Séverine Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Anastasia Z..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Danielle A..., épouse B..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Z... et A... ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mmes Z... et A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir prononcé la résilia-tion du bail aux torts exclusifs de Monsieur X... et Madame Y..., autorisé les baille-resses à faire expulser ces derniers des lieux loués et condamné Monsieur X... à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2.000 € par mois, charges en sus, jusqu'à parfaite libération des lieux,

AUX MOTIFS QUE :

« ( ) il résulte du relevé de compte locatif que le montant de l'arriéré locatif s'élevait au mois de septembre 2014 à la somme de 51.269,73 €, aucun règlement effectif n'ayant eu lieu depuis plus d'un an ;

Que ce décompte ne fait pas l'objet de contestation de la part des appelants ; Qu'en conséquence, Monsieur X... et Madame Y... seront condamnés solidairement à payer cette somme à Madame Z... et Madame B... ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur X..., qui ne précise pas quelles sont ses facultés pécuniaires, ni n'en justifie, les délais de paiement qu'il sollicite ;

( ) Que le manquement avéré et persistant des locataires à leur première obligation, qui constitue le paiement des loyers à leur échéance, justifie la résiliation du bail à leurs torts ;

Qu'il y a lieu, comme le tribunal, de condamner Monsieur X... au paiement d'indemnités mensuelles d'occupation de 2.000 €, charges en sus, mais non Madame Y... qui n'est plus dans les lieux ;

Considérant, alors que les loyers restent impayés depuis une longue période, que la demande de délivrance sous astreinte de quittances à Monsieur X... n'est pas fondée et sera rejetée. »

1- ALORS QUE le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; Que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges ; Que Monsieur X... faisait valoir en page 16 de ses conclusions d'appel (prod.2) que, de-puis qu'il avait réintégré les lieux loués avec ses enfants, il avait, pour tenter de procéder à l'apurement de ses dettes locatives, vainement réclamé au mandataire des bailleresses de lui faire tenir des quittances de loyer établies en bonne et due forme afin de lui permettre de percevoir les aides au logement auxquelles il pouvait prétendre compte tenu de sa situation ; Qu'en prononçant la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur X... et Madame Y... pour manquement avéré et persistant à leur première obligation, à savoir le paiement des loyers à leur échéance, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie sur le manquement des bailleresses à leur obligation légale d'ordre public de délivrance de quittances de loyer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 ancien du code civil, ensemble l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ;

2- ALORS QUE le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; Que la quittance porte le détail des sommes versées