Troisième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-17.662
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° Z 17-17.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... Z... ,
2°/ à Mme Julia Y... épouse Z...,
domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de Madame Christine X... et de tous occupants de son chef de l'immeuble sis à ANTIBES (06) [...], [...] et condamné celle-ci à payer à Monsieur et Madame Z... une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 4 000 € depuis le 18 septembre 2014 jusqu'à la libération effective des lieux ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 18 mars 2016 la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GRASSE en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de nullité de la réitération des enchères ; que Monsieur Z... et Madame Y... justifient du paiement du prix d'adjudication, des droits de mutation et des frais, ainsi que de la publication du jugement d'adjudication au service de la publicité foncière ; que le droit de propriété des appelants sur le bien ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse, en sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef ; que Madame X... étant devenue par l'effet de l'adjudication, occupante sans droit ni titre de l'immeuble, son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'il y a donc lieu d'ordonner son expulsion et de dire qu'elle est redevable depuis le 18 septembre 2014 et jusqu'à la libération des lieux, d'une indemnité d'occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 4000 euros par mois, au vu de l'estimation faite par l'expert judiciaire au contradictoire de Madame X... dans le cadre de la procédure de partage ;
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 18 mars 2016, sur le pourvoi n° S 16-27.840, emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant en toute hypothèse de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 5 et 7), si la condition d'urgence de l'article 848 du Code de procédure civile, invoqué par les époux Z..., était remplie, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de cette dernière disposition ;
3/ ALORS QU'en se bornant au surplus, à fixer à 4000 € par mois, l'indemnité provisionnelle d'occupation mise à la charge de Madame X..., « au vu de l'estimation faite par l'expert judiciaire au contradictoire de Madame X... », sans rechercher dans quelle limite le montant de cette indemnité n'était pas sérieusement contestable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 849 du Code de procédure civile.