Troisième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-28.733

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10550 F

Pourvoi n° G 17-28.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., de Me D... , avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. André X... de l'intégralité de ses demandes, D'AVOIR dit que, par l'effet du congé du 8 février 2012, M. André X... était occupant sans titre, depuis le 29 septembre 2012, du terrain de 400 m² environ sur lequel existe un hangar de 50 m², situé au fond et à gauche de l'impasse dénommée [...] , destiné exclusivement à un entrepôt de marchandises et parking de voitures selon le bail à loyer commercial en date du 11 décembre 1972 conclu avec M. Bernard Y... et D'AVOIR ordonné, à défaut de libération des lieux, l'expulsion de M. André X..., et le recours si besoin est à la force publique ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... conteste le congé qui lui a été délivré en précisant qu'il n'était pas tenu de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés dès lors que les parties avaient choisi de soumettre volontairement la location au statut des baux commerciaux. / Attendu que Monsieur X... a consenti à la Scp Clavel - B..., commissaires-priseurs, une sous-location par un acte intitulé " Baux commerciaux et industriels " avec comme destination l'exploitation d'une salle des ventes et activités y afférentes pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 1998. / Que selon la désignation des locaux figurant dans ce bail, la location porte pour partie sur des locaux propriété de Monsieur X... et pour une autre partie sur les locaux qui lui ont été donnés à bail initialement par Madame C.... / Attendu qu'un extrait du Rcs de Monsieur X... au 29 juin 2011 révèle son inscription pour un établissement principal de marchand de biens et pour un établissement dans le ressort du greffe pour une activité d'entrepôt de marchandises et parking de voitures ; / Qu'ainsi Monsieur X... a déclaré effectivement et fait figurer sur son Rcs cette activité commerciale dans les locaux [...] en vertu du bail qui lui a été consenti par Madame C.... / Que ceci est la démonstration que le bail qui lui était consenti avait à être soumis de plein droit au statut des baux commerciaux à raison de l'activité commerciale qu'exercerait dans les lieux Monsieur X... ; que le fait que le bail ait été renouvelé à plusieurs reprises n'établit nullement que le bailleur aurait renoncé à se prévaloir des conditions d'immatriculation au Rcs. / Attendu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il se serait agi d'une adoption volontaire du statut des baux commerciaux de manière non équivoque ; que bien au contraire, les diverses pièces qu'il fournit s'avèrent toutes être des éléments qui confirment que la location était soumise de plein droit au statut des baux commerciaux. / Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du 8 février 2012, Monsieur Y... venant aux droits de Madame C... était parfaitement fondé à notifier à Monsieur X... un congé avec refus de renouvellement pour défaut d'inscription au Rcs. / Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 17 juin 2016 en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;