Troisième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-21.311
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° R 17-21.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Victor Hugo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Catherine X... divorcée Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Elodie B... X... épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Victor Hugo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Victor Hugo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... X... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Victor Hugo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Victor Hugo ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Victor Hugo
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 16 mai 2017 d'avoir débouté la SCI Victor Hugo de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame Catherine X... divorcée Y... et Madame Elodie B... épouse Z...
Aux motifs que l'ordonnance de non-conciliation de juillet 2008 mentionne une location aux époux alors qu'à l'époque seul le faux bail du 30 octobre 2005 consenti par les époux Y... à Madame B... Z... qui aurait été transféré à la SCI Victor Hugo par la vente du 15 octobre 2017 était allégué à cette époque par l'appelante et Monsieur Y... :; que dès lors cette mention sans doute approximative n'est pas probante et n'est pas susceptible de constituer un aveu judiciaire ; que de même la lettre du 12 mars 2012 de Madame X... lors de son départ n'indique pas des loyers de quelle résidence il est question et ne mentionne pas un congé révélateur d'un bail ; qu'il ne peut en outre être tiré aucune conclusion de l'absence de réponse à la lettre du gérant de la SCI par Madame X... ; qu'enfin les lettres assignation et conclusions de Monsieur Y... dans la procédure de divorce qui les ont opposés ne sont pas probantes contre Madame X... ; que par ailleurs dans son procès-verbal d'audition par les services de police du 3 juillet 2013, celle-ci indique seulement l'attribution du domicile commun qui lui a été consentie par l'ordonnance de non-conciliation et elle insiste sur le fait qu'en 2005, la famille habitait les lieux et ne pouvait avoir consenti un bail à sa fille Madame B... , que de plus l'attestation notariée de propriété ne mentionne pas de bail des lieux vendus et que l'acte de vente du 16 octobre 2007 ne présente aucun paragraphe en marge des mentions manuscrites de la clause de « propriété jouissance » même s'il indique que le vendeur déclare que l'immeuble donné est loué à Mademoiselle Elodie B... .. » par bail incontestablement faux ; qu'il y a lieu d'en déduire que cette déclaration non vérifiée par le notaire n'est pas susceptible d'établir l'existence d'un bail verbal au profit de Madame X... et /ou de Madame B... ni le montant du loyer de ce bail ; que si enfin la SCI Victor Hugo allègue des versements de Monsieur Y... elle ne verse aux débats aucun appel de loyers ni les quittances ; que dès lors les pièces produites sont imprécises et contradictoires sur le titulaire et la nature du bail faisant l'objet d'allégations successives différentes de la SCI Victor Hugo ; que Madame B... a toujours dénié sa signature à juste titre ; que dès lors en l'absence de preuve objective de la volonté de la part de Madame X... et de Madame B... d'occuper les lieux en qualité de locataire contre paiement d'un loyer, ce qu'elle n'ont jamais fait, l'existence d'un bail conclu entre la SCI Victor Hugo et les intimés n'est pas prouvé ;
1° Alors