Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 16-26.462

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Cassation

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 846 F-D

Pourvoi n° U 16-26.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gard métal color, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Soluscion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Gard métal color, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Soluscion, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gard métal color (la société GMC) a entretenu des relations commerciales avec la société Soluscion pour la distribution de ses produits, puis les a rompues avec un préavis ; que, prétendant avoir eu la qualité d'agent commercial, la société Soluscion a assigné la société GMC en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; que celle-ci a soutenu qu'elles étaient liées par un contrat de courtage ;

Attendu que pour condamner la société GMC à payer à la société Soluscion une indemnité destinée à réparer le préjudice lié à la rupture de la convention, l'arrêt, après avoir relevé que la société Soluscion représentait la société GMC en contribuant à son essor par la création et le développement de la clientèle, sans pouvoir négocier et conclure des ventes au-delà des conditions que celle-ci avait fixées, retient que le contrat ayant lié les parties est un mandat d'intérêt commun ; qu'il retient encore que, dans le cadre d'un tel contrat, le mandant doit établir une cause légitime de révocation rendant impossible le lien contractuel et, qu'en l'espèce, la société GMC a rompu les relations commerciales sans invoquer un quelconque motif de révocation et qu'elle n'en fournit toujours pas ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'existence d'un mandat d'intérêt commun liant les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Soluscion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Gard métal color la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Gard métal color

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat ayant existé entre les parties était un mandat d'intérêt commun et d'avoir condamné la société Gard Métal Color à payer à la société Soluscion la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture de la convention avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Sarl Soluscion fait valoir que sont sans incidence sur la reconnaissance du statut légal qu'elle revendique, le fait d'avoir une activité commerciale propre et de ne pas être inscrite sur le registre spécial des agents commerciaux prévu à l'article R.134-6 du code de commerce ou encore l'absence de contrat écrit en soulignant que la qualité d'agent commercial lui avait été reconnue à plusieurs reprises dans différents documents établis par sa coc