Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 17-16.011
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 847 F-D
Pourvois n°s E 17-16.011 et E 17-21.807 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° E 17-16.011 et E 17-21.807 formés par la société Normandie distribution Nordis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 2 février et 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Leader Price exploitation, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Franprix Holding, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Normandie distribution Nordis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Franprix Holding et Leader Price exploitation, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 17-16.011 et E 17-21.807 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 2 février 2017, rectifié le 6 juillet 2017), que la société Normandie distribution Nordis (la société Nordis), qui a une activité d'édition, avait une relation commerciale établie avec la société Franprix Holding (la société Franprix) depuis 1972 ainsi qu'avec la société Leader Price Holding devenue la société Leader Price exploitation (la société Leader Price) depuis 1988 ; que reprochant à ces deux sociétés la rupture brutale de ces relations commerciales, la société Nordis les a assignées en indemnisation de ses préjudices, respectivement pour défaut de préavis et préavis insuffisant ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 17-16.011 :
Attendu que la société Nordis fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de la société Leader Price au titre du préjudice résultant de la brutalité de la rupture et de rejeter ses demandes contre la société Franprix alors, selon le moyen :
1°/ que la société Nordis, faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société European Creation, dont elle affirmait que les relations commerciales avec la société Franprix avaient débuté en 2001, soit avant la rupture des relations commerciales litigieuses, n'avait « jamais été associée directement ou indirectement aux relations commerciales ayant existé entre, d'une part, la société Nordis et la société Leader Price, et la société Nordis et la société Franprix, d'autre part » ; que dès lors, en affirmant, pour juger, d'une part, que le délai de préavis de douze mois octroyé par la société Franprix à la société Nordis était suffisant et d'autre part, que la société Leader Price aurait dû lui accorder un préavis de la même durée, que la société Nordis n'avait pas contesté avoir poursuivi son flux d'affaires avec Franprix grâce à la création de la société European Creation, et qu'en conséquence, la poursuite des relations de cette dernière avec la société Franprix et le potentiel de reconversion de la société Nordis mais également de la société European Creation au sein du groupe Casino, devaient être pris en considération dans l'appréciation de la durée du préavis octroyé par la société Franprix et de celui que la société Leader Price aurait dû octroyer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la seule circonstance que l'auteur de la rupture de relations commerciales établies soit en relation d'affaires avec une autre société du groupe que la victime, fût-ce sa société mère, dotée des mêmes dirigeants, est sans incidence sur l'appréciation de la durée du préavis ; qu'en relevant, pour juger que la durée de douze mois du préavis octroyé par la société Franprix à la société Nordis était adaptée aux circonstances et à la durée de leurs relations commerciales (40 ans), que cette dernière n'avait pas contesté avoir pu poursuivre des relations d'affaires avec Franprix, voire l'augmenter grâce à la création d'une société holding ayant les mêmes dirigeants que la société Nordis, la société European Création, la cour d'appel qui s'est fondée à tort sur l'existence d'un flux d'affaires entre la société mè