Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 17-16.185
Textes visés
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 851 F-D
Pourvoi n° U 17-16.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Madeleine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Frédéric Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Henri Y...
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Socorest (Société de concepts de restauration), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... et de M. Z..., ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, 783 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme Y... ont conclu le 3 juin 2006 un contrat de franchise avec la Société de concepts de restauration (la Socorest), qui développe un réseau sous l'enseigne "La Boîte à Pizza" ; qu'estimant que le chiffre d'affaires réalisé était très en deçà des chiffres prévisionnels annoncés, M. Y... a assigné la Socorest le 22 février 2012, en annulation du contrat de franchise et, subsidiairement, en résiliation aux torts de la Socorest ; que M. Y... a été placé en redressement puis liquidation judiciaires en cours de procédure, M. Z... étant désigné liquidateur ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 31 octobre 2016 par M. Z..., ès qualités, et Mme Y..., sur le fondement de l'article 783 du code de procédure civile, et statuer au visa des dernières conclusions déposées et notifiées par eux le 10 octobre 2016, et, le même jour, par la Socorest, l'arrêt retient que les conclusions du 31 octobre 2016 ont été signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 18 octobre 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions du 31 octobre 2016, M. Z..., ès qualités, et Mme Y... demandaient la révocation de l'ordonnance de clôture et, subsidiairement, le rejet des débats, pour tardiveté, des conclusions récapitulatives signifiées le 14 octobre 2016 par la Socorest, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société de concepts de restauration (Socorest) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne payer à M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les conclusions récapitulatives n° 2 et pièces produites à l'appui signifiées par les consorts Y... par RPVA en date du 31 octobre 2016, prises en réponse aux conclusions adverses de la société Socorest signifiées par RPVA du 14 octobre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par les appelants après la clôture de l'instruction ; qu'au visa de l